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08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2003, présentée par M. Daniel , représenté par Mme Bernadette Y, élisant domicile ... à CHARLEVILLE MEZIERES (08000) ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800888 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 .

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il est titulaire d'une carte d'inva

lidité à 80 % ;

- M. Y, son cousin, n'est pas hébergé chez lui ;

- il est logé à titre gratu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2003, présentée par M. Daniel , représenté par Mme Bernadette Y, élisant domicile ... à CHARLEVILLE MEZIERES (08000) ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800888 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 .

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il est titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % ;

- M. Y, son cousin, n'est pas hébergé chez lui ;

- il est logé à titre gratuit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts : Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390. …3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417. ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ; que, par ailleurs, et eu égard au renvoi fait par les dispositions susreproduites à celles de l'article 1390 du même code, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le contribuable occupe son habitation principale : - soit seul ou avec son conjoint, - soit avec des personnes qui sont à sa charge, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

Considérant, d'une part, que M. a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 1997 pour le logement qu'il habite ... à CHARLEVILLE MEZIERES (08000) ; qu'il est constant que M. est atteint d'une infirmité et que ses revenus de l'année 1996 n'excédaient pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. Didier Y, son cousin, a mentionné lors de sa déclaration de revenus de l'année 1997 être domicilié ... ; que le requérant n'établit pas par la seule production d'un certificat de l'employeur de M. Y, portant sur l'année 2000, que ce dernier, en déplacement professionnel fréquent et vivant à l'hôtel, ne serait pas, de ce fait, domicilié chez lui ; qu'il n'est pas contesté que M. Y n'était pas à la charge de son cousin ; que, dès lors, M. ne pouvait être regardé comme remplissant à la date du 1er janvier 1997, les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1414 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que le fait que M. est logé à titre gratuit est sans incidence sur l'assujettissement de son logement à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2006, où siégeaient :

- Mme Felmy, président de chambre,

- Mme Richer, président,

- M. Montsec, président.

Lu en audience publique le 8 juin 2006.

Le rapporteur,

Signé : M. RICHER

Le président,

Signé : J. FELMY

Le greffier,

Signé : Ph. MALETERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Le greffier,

Ph. MALETERRE

4

N° 03NC00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00120
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00120 ?
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