Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par M et R, société d'avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°00-01071 du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes redressées assorties des intérêts moratoires ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- que la notification de redressement, qui ne comporte pas la définition de la notion de pension alimentaire et l'indication des ressources personnelles de la mère de M. X n'est pas motivée ; que compte tenu de ses revenus et de la faiblesse des ressources de sa mère, il pouvait déduire de son revenu global les sommes de 16 600 F pour 1993, 16 900 F pour 1994 et 17 150 F pour 1995 ; qu'il justifie du versement de ces sommes ; qu'il entend opposer à l'administration la doctrine résultant de la citation de la décision du Conseil d'Etat du 21 mars 1983 n°28 054 reprise dans la doctrine administrative 5 B-2421 n°15 du 15 septembre 1989 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 20 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les observations de Me Viguier pour M. X,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… ;
Considérant que l'administration a notifié à M. X le 10 décembre 1996, les redressements contestés au titre des années 1993 à 1995 provenant du refus d'admettre la déduction des pensions alimentaires versées à sa mère en lui indiquant qu'en vertu de l'article 156 II 2è du CGI, pour qu'une pension alimentaire puisse être déduite du revenu global du débiteur, elle doit répondre aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, qu'il en résulte que le principe de la déductibilité d'une pension et le montant à retenir doivent notamment être appréciés en tenant compte à la fois du montant des ressources personnelles de celui qui la sert et de la situation effective du bénéficiaire et qu'« au cas particulier, le bénéficiaire dispose de ressources personnelles et la pension versée ne présente pas le caractère strictement alimentaire prévu par le législateur » ; que, faute d'avoir indiqué quelles étaient les ressources du bénéficiaire prises en compte pour apprécier l'état de besoin, cette motivation ne permettait pas au contribuable de formuler utilement ses observations et d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la notification de redressement doit être accueilli ; que par suite, la procédure d'imposition est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du recouvrement des impôts pour lesquels la décharge est accordée et le requérant concernant les sommes acquittées à tort et les intérêts qui doivent lui être payés d'office en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995.
Article 3 : L'Etat versera à M X la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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02NC01345