La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°05NC01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 05NC01518


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 décembre 2005, présentée pour A... Michèle X élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301876 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er janvier 1997 par laquelle il aurait été mis fin à ses fonctions de directrice de la formation professionnelle, de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle M. Y l'aurait déchargée de la mission «qualité», de la déc

ision implicite par laquelle le président du conseil régional aurait refusé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 décembre 2005, présentée pour A... Michèle X élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301876 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er janvier 1997 par laquelle il aurait été mis fin à ses fonctions de directrice de la formation professionnelle, de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle M. Y l'aurait déchargée de la mission «qualité», de la décision implicite par laquelle le président du conseil régional aurait refusé de la réintégrer dans un emploi de direction, à ordonner sa réintégration dans ses fonctions de directrice, et à mettre à la charge de la Région Lorraine, une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la Région Lorraine une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a été déchargée de sa fonction de directrice de la formation professionnelle ; il ne s'agit pas d'une mesure d'organisation interne du service, mais d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- l'auteur de la décision de décharge de fonction est incompétent ;

- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;

- la décision n'est pas motivée ;

- elle a fait l'objet d'une mise à l'écart ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté pour la Région de Lorraine, ayant son siège Place Gabriel X... à Metz (Moselle) représenté par son président en exercice, par Me Z... avocat ;

La Région de Lorraine conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me B... de la SCP Soler-Couteaux, avocat de la Région Lorraine,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 4 octobre 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 1er janvier 1997 par laquelle il aurait été mis fin à ses fonctions de directrice de la formation professionnelle à la Région Lorraine, de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle M. Y l'aurait déchargée de la mission «qualité», de la décision implicite par laquelle le président du conseil régional aurait refusé de la réintégrer dans un emploi de direction, d'ordonner sa réintégration, et de mettre à la charge de la Région Lorraine une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que Mme X fait appel ;

Considérant que Mme X reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de l'illégalité des décharges de fonctions dont elle soutient avoir fait l'objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en rejetant ses demandes ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la Région Lorraine de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de la formation professionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X demande la condamnation de la Région Lorraine à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement dont elle serait victime, de sa mise à l'écart et de sa non inscription sur une liste d'aptitude ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les changements d'affectation dont elle a fait l'objet aient porté atteinte à sa situation statutaire ; qu'elle n'établit pas avoir été victime d'agissements constituant un harcèlement moral ; qu'enfin, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle aurait été défavorisée par rapport à ses collègues, relativement à sa non inscription sur une liste d'aptitude ; que, par suite, la responsabilité de la Région Lorraine ne peut pas être recherchée, et les conclusions à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... Michèle X et à la Région Lorraine.

2

N° 05NC01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01518
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOMLAI-JUNG et IOCHUM - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;05nc01518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award