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01/06/2006 | FRANCE | N°05NC00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 05NC00515


Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2005, présentée pour M. Jean Claude X élisant domicile ..., par Me Kahn, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302365 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2003 par lequel le maire de la commune d'Andlau a refusé de lui délivrer un permis de construire une piscine, une terrasse et un bâtiment ;

2°) d'

admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2005, présentée pour M. Jean Claude X élisant domicile ..., par Me Kahn, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302365 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2003 par lequel le maire de la commune d'Andlau a refusé de lui délivrer un permis de construire une piscine, une terrasse et un bâtiment ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Andlau une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet méconnaissait l'article 6-2 UB du plan d'occupation des sols de la commune ; le local technique ne prend pas appui sur le mur de clôture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2005, présenté pour la commune d'Andlau (67140) par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 7 juillet 2003, par Me Meyer, avocat ;

La commune d'Andlau conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable, faute de développer des moyens d'appel ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune d'Andlau,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 UB du règlement du plan d'occupation des sols : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : «…6-2 : par rapport aux voies et cours d'eau : Toute construction devra respecter un recul minimum de 4 mètres à compter des berges de l'Andlau des rivières et ruisseaux. Par exception, peuvent être exclus du champ d'application de ces règles les extensions et aménagements limités de bâtiments existants non conformes au présent article» ;

Considérant que M. X reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de la conformité du projet à l'article 6-2 alinéa 2 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Andlau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Andlau en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Andlau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune d'Andlau.

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N° 05NC00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00515
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;05nc00515 ?
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