Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 3 mai 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Sultan avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :
1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement ne motive pas le rejet du moyen tiré d'un détournement de pouvoir ;
- le tribunal administratif a écarté à tort ses moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 6-5e de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un détournement de pouvoir ;
- il a obtenu un certificat de résidence ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête é été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produite de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Sage,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X présente des conclusions à fin de non-lieu ; qu'il ne ressort toutefois par des pièces du dossier que la décision lui ayant attribué un titre de séjour puisse être regardée comme définitive à la date de la présente décision ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC01268