Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée par M. Henri X, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02845 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2002 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine de procéder à la vente directe des parcelles cadastrées AY 158, 160, 191 et 192 à la société appelée à construire des logements locatifs sur ces terrains, a autorisé le maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document pour permettre cette opération ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) d'annuler sa condamnation à payer à la commune de Saulxures-les-Nancy la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- le choix de cette opération présente des inconvénients et apparaît manifestement comme une erreur ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- la commune de Saulxures-les-Nancy ne pouvait procéder à la vente directe de biens appartenant au domaine public communal ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 16 novembre 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente,
- les observations de Me X, et de Me Gaucher, avocat de la commune de Saulxures-les-Nancy,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération du 25 avril 2002, la commune de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine, avec qui elle avait passé une convention d'acquisition-rétrocession de certaines parcelles situées au centre-ville, de céder directement les parcelles en cause à une société de promotion immobilière dans le but de réaliser un programme de logements locatifs en vue de répondre aux impératifs de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite «SRU» ;
Considérant en premier lieu, qu'eu égard à la carence, non contestée, en logement sociaux constatée dans la commune de Saulxures-les-Nancy le choix d'implanter de tels logements au centre-ville, à proximité des commerces, des services et des infrastructures de transport n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la possibilité d'utiliser les parcelles en cause à d'autres fins d'intérêt général ;
Considérant en deuxième lieu, que M. X reprend son moyen invoqué en première instance, tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait le principe d'inaliénabilité du domaine public ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter, un tel moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2002 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine de procéder à la vente directe des parcelles cadastrées AY 158, 160, 191 et 192 à la société appelée à construire des logements locatifs sur ces terrains et a autorisé le maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document pour permettre cette opération et d'autre part, l'a condamné à payer à la commune de Saulxures-les-Nancy la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et à la commune de Saulxures-les-Nancy.
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N° 04NC00689