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20/04/2006 | FRANCE | N°02NC01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 avril 2006, 02NC01183


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, présentée pour M et Mme X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99607 en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions établies au nom de la SA Cleaning System Maintenance en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue et mises à leur charge en leur qualité de dirigeant de l'entreprise ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la réclamatio...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, présentée pour M et Mme X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99607 en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions établies au nom de la SA Cleaning System Maintenance en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue et mises à leur charge en leur qualité de dirigeant de l'entreprise ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la réclamation préalable qui était motivée était recevable ; que la notification de redressements adressée à la SA Cleaning System Maintenance ne comporte pas de signature manuscrite ; que le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos en 1989 et 1990 sont fondés sur les montants des chiffres d'affaires déclarés en matière d'impôt sur les sociétés et non sur ceux déclarés en matière de taxe sur la valeur ajoutée est suffisamment précis pour appeler une réponse des services fiscaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Muller pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M et Mme X ont demandé la décharge des impositions supplémentaires établies pour la période du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1990 au nom de la SA Cleaning System Maintenance, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue et mises à leur charge en leur qualité de dirigeants de la société sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'ils font régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait déclaré à tort irrecevable la réclamation présentée le 4 décembre 1996 par M. et Mme X est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X font valoir que la notification de redressements du 17 février 1992 établie au nom de la SA Cleaning System Maintenance ne comporte que l'indication dactylographiée du nom de la vérificatrice sans signature manuscrite, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations qu'une copie de la notification litigieuse ; qu'il n'appartient pas à l'administration de produire un original qu'elle ne détient plus ; que le moyen tiré d'une irrégularité de procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que pour contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis solidairement à leur charge, les requérants se bornent à faire valoir que ces rappels seraient fondés sur les montants de chiffres d'affaires déclarés en matière d'impôt sur les sociétés et non sur ceux déclarés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SA Cleaning System Maintenance exerçant une activité de prestataires de services, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible lors de l'encaissement du prix ; que, par suite, lors des opérations de contrôle, la vérificatrice n'a pas remis en cause les éléments figurant dans la comptabilité mais a procédé au rapprochement du chiffre d'affaires déclaré au crédit du compte de résultat corrigé des sommes dues par les clients au début et à la fin de chaque exercice ; que M. et Mme X, qui ont eu connaissance de ces éléments et qui ont obtenu communication des notifications de redressements adressées à la SA Cleaning System Maintenance, n'ont apporté aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'ils entendent invoquer ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01183
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BUISSON BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-20;02nc01183 ?
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