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13/04/2006 | FRANCE | N°04NC00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04NC00903


Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 20 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LANGRES (52200) élisant domicile place de l'Hôtel de Ville, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 4 octobre 2004, par Me Cotillot, avocat ; la COMMUNE DE LANGRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011446 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 30 janvier 2001 de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par l

a SCI de la tour, en vue de l'ouverture d'une fenêtre sur la façade d'un imme...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 20 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LANGRES (52200) élisant domicile place de l'Hôtel de Ville, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 4 octobre 2004, par Me Cotillot, avocat ; la COMMUNE DE LANGRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011446 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 30 janvier 2001 de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la SCI de la tour, en vue de l'ouverture d'une fenêtre sur la façade d'un immeuble situé ... ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux en question nécessitaient une demande de permis de construire ; M. X n'a aucun intérêt à agir, moyen soulevé devant les premiers juges et qui n'a fait l'objet d'aucun examen ; la procédure a été régulière ; la qualité du pétitionnaire est régulière ; le dossier de demande de travaux est complet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ..., par la société d'avocats Huglo Lepage et associés ;

M. X conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 20 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentée pour la SCI DE LA TOUR ayant son siège social 24 place Saint Ferjeux à Langres (52200), représentée par son représentant légal, par Me Dorey avocat ;

La SCI DE LA TOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011446 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 30 janvier 2001 du maire de la commune de Clairvaux les Lacs de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la SCI de la tour, en vue de l'ouverture d'une fenêtre sur la façade d'un immeuble situé ... ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le percement d'une ouverture et l'installation d'une vitrine extérieure modifiaient l'aspect extérieur et la destination du bâtiment ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté pour M. X élisant domicile ... par Me Bineteau, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SCI DE LA TOUR une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; les travaux visés par la déclaration de travaux emportent la création d'une surface nouvelle de plus de 20 m² ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2006 à 16h00 ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2006, présenté par Me Cotillot pour la COMMUNE DE LANGRES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC00903 et n° 04NC00905 présentées pour la COMMUNE DE LANGRES et la SCI DE LA TOUR sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que la COMMUNE DE LANGRES a opposée en première instance le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de M. X ; que les premiers juges ayant omis de se prononcer sur cette fin de non-recevoir, le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 6 juillet 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X demeure au n° ... ; que le voisinage de M. X par rapport à la construction litigieuse lui donne un intérêt personnel suffisant pour lui donner qualité pour contester la décision du 30 janvier 2001 ; que, par suite, la COMMUNE DE LANGRES n'est pas fondée à opposer à M. X cette fin de non-recevoir ;

Sur la légalité de la décision du 30 janvier 2001 :

Considérant, qu'en l'espèce, eu égard à la nature des travaux objets respectivement du permis de construire accordé à l'EURL Petit immobilier pour la transformation d'un immeuble en bureaux et commerces et de la déclaration des travaux, en vue de l'ouverture d'une fenêtre dans l'immeuble ainsi transformé, la décision en litige du maire de Langres de non opposition à ladite déclaration doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation par la cour administrative d'appel, par arrêt de ce jour, de l'arrêté en date du 17 mai 1999 délivrant à l'EURL Petit Immobilier ledit permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI DE LA TOUR doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI DE LA TOUR une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons en Champagne en date du 6 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Langres en date du 30 janvier 2001 est annulée.

Article 3 : La SCI DE LA TOUR versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANGRES, à la SCI DE LA TOUR, à M. Jean-Pierre X.

2

Nos 04NC00903, 04NC00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00903
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP ; HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP ; DOREY - PORTALIS - PERNELLE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;04nc00903 ?
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