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13/04/2006 | FRANCE | N°04NC00901

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04NC00901


Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 20 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentée pour l'EURL PETIT IMMOBILIER dont le siège social est 5 bis place Jenson à Langres (52200), par la société d'avocats Dorey-Portalis-Pernelle ; l'EURL PETIT IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1558 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 17 mai 1999 par lequel le maire de Langres lui a accordé un permis de construire pour l'am

nagement de bureaux et commerces dans un bâtiment sis ... ;

2°) de rejet...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 20 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentée pour l'EURL PETIT IMMOBILIER dont le siège social est 5 bis place Jenson à Langres (52200), par la société d'avocats Dorey-Portalis-Pernelle ; l'EURL PETIT IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1558 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 17 mai 1999 par lequel le maire de Langres lui a accordé un permis de construire pour l'aménagement de bureaux et commerces dans un bâtiment sis ... ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. X était recevable et que la demande n'était pas tardive ; le permis délivré n'est pas contraire à l'article UC 12 du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté pour M. X élisant domicile ... par Me Bineteau, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'EURL PETIT IMMOBILIER une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2006 à 16h00 ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 20 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LANGRES représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 4 octobre 2004, par Me Cotillot, avocat au barreau départemental de la Haute-Marne ; la COMMUNE DE LANGRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1558 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 17 mai 1999 par lequel elle a accordé à l'EURL Petit Immobilier un permis de construire pour l'aménagement de bureaux et commerces dans un bâtiment sis ... ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de M. X était recevable ; le permis délivré n'est pas contraire à l'article UC 12 du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour M. X élisant domicile ... par la société d'avocats Huglo Lepage et associés ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que la commune de Langres lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC00901 et n° 04NC0902 présentées pour l'EURL PETIT IMMOBILIER et la COMMUNE DE LANGRES sont dirigées contre le même jugement et la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X :

Considérant, d'autre part, que M. X, voisin immédiat des aménagements accordés par le permis litigieux sur la parcelle n° ..., justifie, à ce seul titre, d'un intérêt à agir ; que, par suite, sa demande devant le Tribunal administratif était recevable ;

Considérant, d'autre part, que l'EURL PETIT IMMOBILIER n'apporte pas la preuve, à sa charge, de la date à laquelle le permis de construire qui lui a été délivré par un arrêté du maire de Langres du 17 mai 1999 a été affiché sur le chantier, dès lors, notamment que les attestations qu'elle produit, largement postérieures à la date de l'affichage alléguée, ne présentent pas une valeur suffisamment probante ; que, par suite, le délai de recours ouvert contre l'arrêté du 17 mai 1999 n'était pas expiré à la date du 30 mars 2001, à laquelle M. X a saisi le maire de Langres d'une demande de communication dudit document ; que le maire s'étant borné à adresser le 3 avril 2001 une décision de non-opposition à une déclaration de travaux déposée par ailleurs par la SCI de la Tour, M. X était toujours recevable à présenter le 5 juin 2001 un recours contentieux contre l'arrêté de permis de construire devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Langres : «Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et se situer en dehors des voies publiques selon les normes rappelées à l'annexe 2» ; que selon ladite annexe 2 normes de stationnement : «Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-après, une place équivaut à 25 m² y compris les accès… 3 - Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface hors-oeuvre de l'immeuble… 6. Pour les établissements commerciaux : commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface hors oeuvre nette de l'établissement» ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LANGRES, le nombre de places de stationnement se calcule, non pas en fonction des seules surfaces supplémentaires créées, mais en fonction de l'ensemble de l'immeuble sur lequel porte le permis de construire ; qu'aux termes de la demande de permis de construire, l'aménagement de bureaux et commerces conduit à la prise en compte d'une surface hors oeuvre nette de l'immeuble de 1 661,60 m² ; que le permis en litige ne prévoit que la création de 9 places de stationnement et le paiement de 5 places de stationnement au titre de l'article L. 421-3 alinéas 3, 4 et 5 du code de l'urbanisme, nombre inférieur au nombre de places exigées par l'annexe 2 de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LANGRES précité ; qu'il suit de là que l'EURL PETIT IMMOBILIER et la COMMUNE DE LANGRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, par ce seul motif, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 17 mai 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EURL PETIT IMMOBILIER et la COMMUNE DE LANGRES doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'EURL PETIT IMMOBILIER et de la COMMUNE DE LANGRES une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'EURL PETIT IMMOBILIER et de la COMMUNE DE LANGRES sont rejetées.

Article 2 : L'EURL PETIT IMMOBILIER et la COMMUNE DE LANGRES verseront chacun à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PETIT IMMOBILIER, à la COMMUNE DE LANGRES et à M. Jean-Pierre X.

2

N° 04NC00901, 04NC00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00901
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DOREY - PORTALIS - PERNELLE SCP ; DOREY - PORTALIS - PERNELLE SCP ; HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;04nc00901 ?
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