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13/04/2006 | FRANCE | N°04NC00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04NC00683


Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 juillet 2004, présentée pour la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 000176 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge de la commune de la Chaux de Gilley une somme de 814,60 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 juin 2000 ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Be

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 juillet 2004, présentée pour la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 000176 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge de la commune de la Chaux de Gilley une somme de 814,60 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 juin 2000 ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon, et de mettre à la charge de la commune de la Chaux de Gilley une somme de 9 738,78 euros hors taxe ;

3°) de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Chaux de Gilley une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise ; les réfactions de prix sont injustifiées ; l'ensemble des travaux supplémentaires effectués doit être pris en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2004, présenté pour la commune de la Chaux de Gilley (25650) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 22 octobre 2004, par Me Y..., avocat ;

La commune de la Chaux de Gilley conclut à titre principal au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 614,60 euros et demande que soit mise à la charge de la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ; aucune somme supplémentaire par rapport au décompte établi n'était due par la commune ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande devant le Tribunal administratif de Besançon :

Considérant que selon l'article 13.32 du CCAG, un projet de décompte final est établi par l'entrepreneur dans les 45 jours de la notification de la date de réception des travaux ; que selon l'article 13.34 du CCAG, ce projet est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre et devient alors le décompte final ; que selon l'article 13.41, le maître d'oeuvre établit le décompte général sur la base de ce décompte final ; que selon l'article 13.42, le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service dans les 45 jours de la remise du projet de décompte final ; qu'aux termes de l'article 13.44 : «L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (…) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (…). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (…)» ; qu'aux termes de l'article 13-45 : «Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché» ;

Considérant que si le maître d'oeuvre a établi un décompte final envoyé à l'entreprise le 28 avril 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un décompte général ait été adressé à la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS par la commune de la Chaux de Gilley ; que, par suite, aucun délai n'avait commencé à courir rendant la réclamation de la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS tardive ; que dès lors, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir susvisée ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne le lot n° 1 :

Considérant d'une part, que si la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS a pu parvenir à la réalisation des prestations démolition et maçonnerie d'élévation par des moyens plus économiques que ceux du marché, la commune ne peut demander, de ce fait, à l'entreprise une réfaction du prix prévu au marché ; que si la commune soutient qu'une moins value doit être prise en compte à raison de la simplification de l'escalier et non de son déplacement, permettant d'éviter la démolition du mur d'échiffre et la réfection d'escalier en pierres, elle n'assortit sa demande d'aucune précision chiffrée ;

Considérant d'autre part, que la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS n'établit pas, au vu des pièces produites, avoir effectué des travaux supplémentaires en ce qui concerne la dalle du rez-de-chaussée ; qu'il ressort du CCAP que l'établissement des clôtures et panneaux de chantier est réputé rémunéré par le prix du marché ; que l'installation d'un bungalow n'était pas prévue au marché, et ne peut donner lieu à rémunération ; que s'il est soutenu par la société que des retards imputables au maître d'ouvrage lors de l'installation tardive du raccordement électrique l'ont conduite à immobiliser les installations de chantier plus longtemps que prévu, il ressort des pièces du dossier qu'elle-même n'a engagé les moyens requis qu'à partir du mois de janvier ; qu'ainsi le surcoût dû à la durée des immobilisations n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prestations du lot n° 1 ont été effectuées, et que la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS peut prétendre au paiement du prix convenu, à savoir 845 766,06 F hors taxe ; qu'ayant obtenu le paiement de la somme de 844 711,44F hors taxe, elle est fondée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à demander la somme de 1 054,62 F hors taxe au titre du solde du marché soit 192,29 euros ;

En ce qui concerne le lot n° 15 :

Considérant, d'une part, que si une modification du linteau de la sortie du local pompier a été demandée par la commune, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de la reprise d'une malfaçon et non de travaux supplémentaires, qui ne peut donner lieu à plus value ;

Considérant, d'autre part, que si le marché conclu prévoyait le remplacement de 4 poteaux d'arcades en pierre de taille pour un montant de 21 742,16 F, cette prestation a été remplacée par des travaux de restauration desdits poteaux, que l'entreprise évalue elle-même à la somme de 5 977,39 F (911,25 euros) ; qu'il en est ressorti une moins value de 15 764,77 F hors taxe que l'entreprise a acceptée ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le paiement des travaux de réalisation de chaînes d'angles en pierres de Rocheret, au lieu de pierre jaune moins coûteuse, après effondrement d'une partie d'un mur qui devait être conservée, a été effectuée par la commune ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander, par appel incident, la réformation du jugement du Tribunal administratif de Besançon sur ce point, qui a fixé le montant de cette plus value à 9 723 F hors taxe et l'a condamnée à la payer à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, qu'au titre des lots n°1 et n° 15, la commune de la Chaux de Gilley reste redevable à l'égard de la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS de la somme de 192,29 euros hors taxe ; qu'il suit de là que la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à sa demande, alors que par la voie de l'appel incident, la commune de la Chaux de Gilley est fondée à demander la réformation du jugement qui a mis à sa charge la somme de 9 723 F hors taxe ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 mai 2004 est réformé en tant qu'il a mis à la charge de la commune de la Chaux de Gilley la somme de 9 723 F ( 1482,26 euros) hors taxe.

Article 3 : La SARL HUMBERT CONSTRUCTIONS versera à la commune de la Chaux de Gilley une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise SARL HUMBERT CONTRUCTIONS et à la commune de la Chaux de Gilley.

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N° 04NC00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00683
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BEGIN DURLOT DEVEVEY HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;04nc00683 ?
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