Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 4 novembre 2005, présentée pour Mlle Fatima X, élisant domicile ..., par Me Mokadem, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 26 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Elle soutient que le premier juge a écarté à tort son moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré les 19 et 20 décembre 2005 présenté par le préfet des Ardennes ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 26 août 2005 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière, Mlle X, ressortissante marocaine, se borne à reprendre son moyen de première instance tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
2
N° 05NC01386