Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 20 septembre et 15 novembre 2005, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 1er août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Il soutient que le jugement retient à tort une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale :
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Jefferson X, élisant domicile ..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense avant clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière… 6° L'étranger… qui est père… d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an…» ;
Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, s'il est père d'un enfant français, n'a pas justifié contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article L. 511-4 précité ; que ses allégations présentées à l'audience du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 août 2005, selon lesquelles il veillerait désormais à l'éducation de l'enfant et aurait contribué à son entretien, n'ont été assorties que des déclarations de la mère de l'enfant contraires à ses précédentes affirmations et de reçus établis par l'intéressé lui-même et ne sauraient, dès lors, en tout état de cause, être retenues comme de nature à permettre de regarder la mesure de reconduite à la frontière comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été faite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annulée l'arrêté du PREFET DE L'AUBE en date du 1er août 2005 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant que l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le PREFET DE L'AUBE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X énonce les motifs de droit et de fait qui le fondent ; qu'il répond ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté ne saurait être retenu ;
Considérant que l'allégation selon laquelle l'arrêté signé par le secrétaire général de la préfecture aurait été pris par une autorité incompétente n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'arrêté n° 05-0236 du 24 janvier 2005 donnant délégation de signature au directeur général a été régulièrement publié le 24 janvier 2005 au recueil des actes administratifs de l'Aube du 24 janvier 2005 ;
Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 10 février 2005 refusant à M. X a été écarté par le jugement attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il a lieu d'adopter, le premier juge aurait ce faisant commis une erreur, étant précisé que, par décision du même jour, la Cour rejette l'appel formé par M. X contre le jugement du 29 mars 2005 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 1er août 2005 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 août 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jefferson X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC01250