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10/04/2006 | FRANCE | N°05NC01250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 10 avril 2006, 05NC01250


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 20 septembre et 15 novembre 2005, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 1er août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que le jugement retie

nt à tort une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 20 septembre et 15 novembre 2005, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 1er août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que le jugement retient à tort une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale :

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Jefferson X, élisant domicile ..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense avant clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière… 6° L'étranger… qui est père… d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an…» ;

Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, s'il est père d'un enfant français, n'a pas justifié contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article L. 511-4 précité ; que ses allégations présentées à l'audience du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 août 2005, selon lesquelles il veillerait désormais à l'éducation de l'enfant et aurait contribué à son entretien, n'ont été assorties que des déclarations de la mère de l'enfant contraires à ses précédentes affirmations et de reçus établis par l'intéressé lui-même et ne sauraient, dès lors, en tout état de cause, être retenues comme de nature à permettre de regarder la mesure de reconduite à la frontière comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annulée l'arrêté du PREFET DE L'AUBE en date du 1er août 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le PREFET DE L'AUBE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X énonce les motifs de droit et de fait qui le fondent ; qu'il répond ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté ne saurait être retenu ;

Considérant que l'allégation selon laquelle l'arrêté signé par le secrétaire général de la préfecture aurait été pris par une autorité incompétente n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'arrêté n° 05-0236 du 24 janvier 2005 donnant délégation de signature au directeur général a été régulièrement publié le 24 janvier 2005 au recueil des actes administratifs de l'Aube du 24 janvier 2005 ;

Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 10 février 2005 refusant à M. X a été écarté par le jugement attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il a lieu d'adopter, le premier juge aurait ce faisant commis une erreur, étant précisé que, par décision du même jour, la Cour rejette l'appel formé par M. X contre le jugement du 29 mars 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 1er août 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jefferson X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC01250
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;05nc01250 ?
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