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30/03/2006 | FRANCE | N°03NC00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 03NC00073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2003, complétée par un mémoire enregistré le 2 juillet 2003, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ..., par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quère, Aubry et Renoux, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902112-9902113 en date du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2003, complétée par un mémoire enregistré le 2 juillet 2003, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ..., par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quère, Aubry et Renoux, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902112-9902113 en date du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- la procédure de vérification est entachée d'irrégularité dans la mesure où les opérations de vérification se sont déroulées au siège de l'entreprise alors qu'il avait demandé qu'elles se déroulent dans le bureau du vérificateur ;

- la procédure est encore irrégulière du fait de l'emport et de la non-restitution de documents comptables par le vérificateur ;

- il avait droit à l'exonération pour entreprise nouvelle dans la mesure où, s'il n'est pas contesté que son entreprise E.R.T. a utilisé les mêmes moyens que la société C.L.T. pour exercer son activité, il n'est pas démontré que les deux entreprises auraient fusionné l'ensemble de leurs intérêts ;

- les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont exagérés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 25 juillet 2003, présentés par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…)» ;

Considérant qu'il est constant que, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, à l'enseigne «Entreprise Régionale de Travaux» (E.R.T.), portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, date à laquelle cette entreprise a été liquidée, se sont déroulées à l'ancien siège de la S.A.R.L. C.L.T., dont M. X était le gérant, et à laquelle avait succédé son entreprise individuelle ; que M. X continuait d'exercer une activité professionnelle à cette adresse où étaient détenues les pièces comptables de l'entreprise qui ont été vérifiées ; qu'en produisant des courriers tous postérieurs à la fin de cette vérification de comptabilité, qui a été réalisée du 16 octobre 1996 au 14 janvier 1997, M. X n'établit pas qu'il avait demandé que cette procédure se déroule dans un autre lieu, où se seraient trouvés les documents comptables ; qu'il ne peut utilement se plaindre de ce que ladite vérification n'ait pas été réalisée, comme il le souhaitait, dans le bureau même du vérificateur ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas que le vérificateur aurait emporté et n'aurait pas restitué des documents comptables de l'entreprise, alors que, par une lettre en date de 13 mars 1997, il fait lui-même allusion au refus du vérificateur de procéder à un tel emport de documents ;

Considérant qu'ainsi M. X n'établit pas que la procédure de vérification a été en l'espèce entachée d'irrégularité ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 :

Considérant que M. X reprend en appel son argumentation de première instance relative au fait qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération d'imposition prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts et que son entreprise individuelle ne constituait pas la reprise de l'activité de la société préexistante C.L.T. ; qu'en se bornant à soutenir en appel qu'il n'est pas démontré que les entreprises C.L.T. et E.R.T. «auraient fusionné l'ensemble de leurs intérêts», sans apporter d'élément nouveau, M. X n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 :

Considérant que M. X, qui se borne à affirmer qu'il serait en mesure d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements notifiés, par la production de pièces comptables de son entreprise, mais sans en produire aucune, n'établit pas davantage que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu aussi d'adopter, commis une erreur en écartant ses moyens relatifs au bien-fondé du redressement qui lui a été notifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00073
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : RICHARD, MERTZ, POITIERS, QUERE, AUBRY ET RENOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;03nc00073 ?
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