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09/03/2006 | FRANCE | N°05NC00961

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 05NC00961


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401351, en date du 3 juin 2005, de la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'elle n'a pas condamné l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur le dégrèvement prononcé ;

2°) de condamner l'Etat au paiement desdits intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

E...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401351, en date du 3 juin 2005, de la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'elle n'a pas condamné l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur le dégrèvement prononcé ;

2°) de condamner l'Etat au paiement desdits intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les intérêts moratoires sur les sommes en cause étaient de droit et que l'ordonnance attaquée ne répond pas sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 10 septembre 2004 et complété par un mémoire enregistré le 8 avril 2005, la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS a saisi cette juridiction d'une demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, suite à une décision de l'administration, postérieure à l'introduction de cette demande, prononçant le dégrèvement de l'imposition en litige, la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a, par une ordonnance en date du 3 juin 2005, prononcé en conséquence un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des impositions et condamné l'Etat à verser à la société la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS, qui ne conteste ni le non-lieu à statuer ainsi prononcé ni le montant de la somme qui lui a été allouée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour ne pas s'être prononcée sur les intérêts moratoires dus sur la somme en litige, alors que le Tribunal administratif n'était pas saisi d'une telle demande ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS n'est pas recevable à demander directement et pour la première fois en appel que les sommes qui lui ont été remboursées donnent lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00961
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DUFOUR ET VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-09;05nc00961 ?
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