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02/02/2006 | FRANCE | N°03NC00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 03NC00274


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 juillet 2003, présentés pour M. et Mme Pierre X élisant domicile ... à Sainte Ruffine (Moselle), Mlle Aline X élisant domicile ... à Sainte Ruffine (Moselle), Mlle Céline X élisant domicile ... à Sainte Ruffine (Moselle), par Me Sombrin, avocat au barreau de Metz ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02251 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation

de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le maire de Sainte Ruffine a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 juillet 2003, présentés pour M. et Mme Pierre X élisant domicile ... à Sainte Ruffine (Moselle), Mlle Aline X élisant domicile ... à Sainte Ruffine (Moselle), Mlle Céline X élisant domicile ... à Sainte Ruffine (Moselle), par Me Sombrin, avocat au barreau de Metz ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02251 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le maire de Sainte Ruffine a refusé de faire droit à leur demande tendant à la rectification du classement d'un terrain leur appartenant et au retrait d'un certificat d'urbanisme négatif du 2 mars 2000 ;

2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé est suffisant dès lors que différentes parcelles ont été déclassées sans révision du plan d'occupation des sols ;

- la circulaire du 1er août 1974 relative aux terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer a été méconnue ;

- le refus de déclassement relève du détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2003, présenté par la commune de Sainte Ruffine (Moselle), par son maire en exercice ;

La commune de Sainte Ruffine conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la requête d'appel n'a pas été notifiée à la commune de Sainte Ruffine, et par suite les consorts X sont forclos ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 novembre 2005 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, avocat des consorts X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X sont propriétaires d'un ensemble immobilier s'étendant depuis la ... jusqu'à la rue ... sur le territoire de la commune de Sainte Ruffine ; que ce terrain est, à l'exception de sa partie bâtie en bordure de la ... et de ses abords, classé en espace boisé par le plan d'occupation des sols de la commune, révisé en septembre 1999 ; que les consorts X ont sollicité un certificat d'urbanisme afin de savoir si la partie de leur terrain située du côté de la rue ... pouvait accueillir une construction ; que par décision en date du 2 mars 2000, le maire de la commune de Sainte Ruffine leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; qu'ils ont alors demandé la rectification du classement de leur terrain et le retrait du certificat d'urbanisme négatif ; que, par un jugement du 14 janvier 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le maire de Sainte Ruffine a refusé de faire droit à leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le rejet de la demande de révision du classement de la parcelle litigieuse :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Sainte Ruffine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements» ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort avec précision du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé que la commune de Sainte Ruffine a souhaité protéger et préserver les espaces naturels dans l'agglomération pour assurer un meilleur cadre de vie, et ceci plus particulièrement dans le vieux village et a, à cet égard, précisé l'évolution en superficie de l'ensemble des zones du plan d'occupation des sols avec un récapitulatif par zone des superficies occupées au titre des espaces boisés, d'autre part, que si les requérants font valoir que la parcelle en litige est en partie aménagée en potager, il ressort des pièces du dossier que la majeure partie de ladite parcelle est plantée de plusieurs arbres, dont certains sont centenaires, et est classée depuis 1983 au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'une parcelle voisine ait fait l'objet d'un aménagement en lotissement n'est pas à elle seule de nature à faire regarder comme erroné le maintien de la parcelle litigieuse en espace boisé ; qu'il en résulte que le maire de Sainte Ruffine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire droit à la demande des consorts X tendant à ce qu'une procédure de modification du plan d'occupation des sols soit mise en oeuvre ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le maire qui habite avec sa belle-famille face à la parcelle en litige, aurait eu intérêt à maintenir son caractère inconstructible, et a participé à la délibération de 1999 relative à la révision du plan d'occupation des sols, ces circonstances, eu égard a ce qui été dit ci-dessus, ne sont pas par elle-même de nature à le faire regarder comme manquant d'impartialité ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne le rejet de la demande de retrait du certificat d'urbanisme :

Considérant que les consorts X disposaient d'un délai de deux mois pour contester le certificat d'urbanisme négatif leur ayant été notifié le 6 mars 2000 ; que, formé en janvier 2001, le recours gracieux dont ils contestent le rejet n'a pu proroger ledit délai ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions dirigées contre ledit certificat d'urbanisme étaient tardives, et par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et à la commune de Sainte Ruffine.

2

N° 03NC00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00274
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHAYA MOITRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;03nc00274 ?
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