Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour la S.A.R.L. FIS-VOPART, dont le siège est ..., par FIDAL, société d'avocats ; la S.A.R.L. FIS-VOPART demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98554, en date du 5 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés en tant que représentant fiscal de la société allemande Heitmann Rolf pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité pour absence de débat oral et contradictoire ;
- l'administration n'a pas indiqué dans les notifications de redressement qui lui ont été adressées la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative requise des services fiscaux allemands ;
- aucun des redressements n'est justifié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la S.A.R.L. FIS-VOPART n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :
- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Heitmann Rolf, qui est établie en Allemagne et a pour activité la vente de vêtements, réalise des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en application des dispositions de l'article 289 A-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, elle a fait accréditer auprès de l'administration des impôts la S.A.R.L. FIS-VOPART, dont le siège est à Illkirch (Bas Rhin), comme son représentant fiscal en France ; que la S.A.R.L. FIS-VOPART s'est ainsi engagée à remplir les formalités incombant à la société Heitmann Rolf et à acquitter la taxe à sa place ; que, suite à un contrôle de comptabilité dont a fait l'objet la S.A.R.L. FIS-VOPART, portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, celle-ci a été assujettie à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations réalisées en France pendant cette période par la société Heitmann Rolf ; que la S.A.R.L. FIS-VOPART fait régulièrement appel du jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes ainsi mis à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait ;
Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la S.A.R.L. FIS-VOPART s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que, selon les indications de l'administration non contredites sur ce point par la société requérante, le vérificateur s'est rendu sur place une dizaine de fois entre le 22 mai 1995 et le 6 novembre 1996, date à laquelle il a eu un entretien final avec le gérant, des représentants de la société allemande, un conseil fiscal et l'avocat de la société ; que deux notifications de redressement ont été successivement adressées à la société, la première, datée du 21 décembre 1995 et remise en mains propres le jour même, relative à la seule année 1992, et la seconde, datée du 17 décembre 1996 et notifiée le 19 décembre 1996, concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
Considérant que, pour ce qui concerne les opérations de vérification intervenues avant la première notification de redressement, destinée à préserver les redressements correspondants de la prescription, la société ne formule en appel que des considérations générales sur les obligations relatives au débat oral et contradictoire, sans établir que le vérificateur se serait refusé en l'espèce à un tel débat ;
Considérant que, pour ce qui concerne les opérations de vérification qui se sont poursuivies après la première notification de redressement, la société fait valoir que les éléments de fond soulevés lors de la dernière entrevue appelaient des réponses du vérificateur et qu'il avait été convenu de procéder à des contrôles complémentaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, s'agissant des redressements relatifs aux années 1993 et 1994, le vérificateur s'est entretenu avec le gérant de la société requérante, le 21 octobre 1996 et le 6 novembre 1996, notamment des questions posées par les notes d'avoir et annulations de factures ; que, si le représentant de la société a pu à cette occasion proposer au vérificateur d'effectuer des investigations supplémentaires par sondages, de nature selon lui à établir les correspondances existantes entre des factures initiales et les notes d'avoir alors produites, la circonstance que le service, après l'avoir un moment envisagé, n'ait pas finalement donné suite à cette proposition ne permet pas d'établir que les représentants de la société auraient été privés en l'espèce de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;
Considérant enfin que l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours d'une opération de vérification de comptabilité se limite aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle et que reste donc sans incidence sur la régularité de la vérification le fait que le vérificateur s'abstienne, au cours d'une vérification de comptabilité, de faire part au contribuable, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information que par ailleurs, le cas échéant, il a pu recueillir auprès de tiers, en vertu du droit de communication de l'administration ; qu'ainsi, le vérificateur n'était pas tenu de faire part à la société contribuable, pendant les opérations de vérification, des éléments d'informations sollicités auprès de l'administration fiscale allemande dans le cadre d'une demande d'assistance administrative ;
En ce qui concerne le moyen tiré des conditions dans lesquelles l'administration a informé la société requérante de la teneur des renseignements obtenus des services administratifs allemands :
Considérant que l'administration devait seulement informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis, dans des conditions le mettant en mesure de demander la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions en cause ;
Considérant que la notification de redressement en date du 17 décembre 1996, relative notamment aux redressements correspondant aux opérations de l'année 1993, seule année pour laquelle les informations dont s'agit ont été utilisées, mentionnait l'origine et la teneur des informations obtenues par le service auprès de l'administration allemande et précisait que les documents concernés pouvaient être communiqués à la société sur simple demande ; qu'au demeurant, la société a demandé le 17 janvier 1997 la communication des documents en cause, qui lui ont été adressés le 20 février 1997 en annexe à la réponse aux observations qu'elle avait présentées, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses qui n'est intervenue que le 26 mai 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas informé en temps utile la société de la teneur des renseignements dont s'agit manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la remise en cause par l'administration des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par la société :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : / Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; / Celle qui est perçue à l'importation (…) / 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles (…) » ;
Considérant que, d'une part, s'agissant des déductions remises en cause par l'administration du fait de l'absence des pièces justificatives nécessaires, la société requérante se borne à annoncer la production de ces justificatifs ; qu'à défaut de la production desdites pièces, la société n'établit pas que les conditions de déduction prévues par les dispositions susmentionnées étaient réunies ;
Considérant que, d'autre part, si la société soutient que les mentions portées sur des « documents administratifs uniques » (D.A.U.) qu'elle a produits pour justifier des déductions de taxe sur la valeur ajoutée et que l'administration a écartés au motif qu'ils étaient établis à un autre nom que la société Heitmann Rolf, constituaient de simples erreurs matérielles ou résultaient d'habitudes invétérées des fournisseurs, elle ne l'établit pas ;
En ce qui concerne les redressements liés aux omissions de recettes relevées par l'administration :
Considérant que l'administration a constaté que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Heitmann Rolf, établi à partir des renseignements recueillis par elle auprès de l'administration allemande, est supérieur à celui déclaré par la S.A.R.L. FIS VOPART ; qu'elle a taxé les omissions de recettes correspondantes, en écartant les notes d'avoir produites par la société pour justifier cet écart, celles-ci ne comportant aucune mention relative aux factures initiales et ne permettant pas dès lors l'identification des opérations annulées ; que la société requérante se borne à faire valoir les mêmes explications et la même argumentation que celles développées en première instance à l'encontre de ce chef de redressement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ses moyens sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. FIS-VOPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 avril 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A.R.L. FIS-VOPART demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. FIS-VOPART est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. FIS-VOPART et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°01NC00605