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12/01/2006 | FRANCE | N°04NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 04NC00543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2005, présentés pour Mme Danielle X, élisant domicile ..., par la SCP Fahys-Crolet et Baumgartner, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200451 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2002 par laquelle la directrice de la maison de retraite médicalisée Griboulard de Villersexel (70110) a prorogé d'un an la durée de

son stage d'aide-soignante qu'elle effectue dans ses services ;

2°) d'adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2005, présentés pour Mme Danielle X, élisant domicile ..., par la SCP Fahys-Crolet et Baumgartner, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200451 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2002 par laquelle la directrice de la maison de retraite médicalisée Griboulard de Villersexel (70110) a prorogé d'un an la durée de son stage d'aide-soignante qu'elle effectue dans ses services ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite médicalisée Griboulard la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en date du 8 février 2002 est régulière ;

- elle doit être titularisée à compter du 13 mars 2000, soit après un an de stage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2005, présenté pour la maison de retraite médicalisée Griboulard, ayant son siège 441 rue du 13 septembre 1944 à Villersexel 70110), par Me Lorach, avocat ;

La maison de retraite médicalisée Griboulard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1987 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001 ;373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Danielle X a été nommée aide-soignante stagiaire à compter du 12 mars 1999 à la maison de retraite médicalisée Griboulard de Villersexel ; qu'à l'expiration du stage d'une durée d'une année auquel elle était astreinte, et en l'absence de décision prononçant sa titularisation ou son licenciement, elle est demeurée stagiaire ; qu'en prolongeant, par une décision du 8 février 2002, son stage pour une durée d'un an, la directrice de la maison de retraite médicalisée Griboulard a régularisé la situation de cet agent pour la période de mars 2000 à mars 2001 et fixé la date d'expiration de la nouvelle période de stage ; que, ce faisant, la directrice de la maison de retraite médicalisée Griboulard qui, comme il vient d'être dit, s'est bornée à régulariser la situation de Mme X, n'a pas pris une décision entachée de rétroactivité illégale ;

Considérant, en deuxième lieu que Mme X reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la maison de retraite médicalisée Griboulard en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la maison de retraite médicalisée Griboulard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X, à la maison de retraite médicalisée Griboulard et l'Union Départementale CGT de la Haute-Saône.

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N° 04NC00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00543
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FAHYS-CROLET ET BAUMGARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;04nc00543 ?
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