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12/01/2006 | FRANCE | N°03NC00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 03NC00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2003, présentée pour la SARL MARTIN ET FILS dont le siège social est ... à Saint Martin (67220) agissant par son représentant représenté par Mes Brugger et Peterschmitt, avocats ;

La SARL MARTIN ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03495 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Issenheim à lui verser la somme de 27 392,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 févr

ier 2001, représentant le solde du marché conclu le 22 juin 1999, dans le cadre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2003, présentée pour la SARL MARTIN ET FILS dont le siège social est ... à Saint Martin (67220) agissant par son représentant représenté par Mes Brugger et Peterschmitt, avocats ;

La SARL MARTIN ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03495 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Issenheim à lui verser la somme de 27 392,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001, représentant le solde du marché conclu le 22 juin 1999, dans le cadre de la construction d'un centre technique municipal ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Issenheim la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'aucun décompte définitif n'avait été établi entre les parties ; les réserves ont été levées ; les autres contestations émises par la commune ne sont pas fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2005, complété le 15 juillet 2005, présenté pour la Commune d'Issenheim ayant son siège ... par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 22 juin 2005 représenté par Me Meyer avocat ;

La commune d'Issenheim conclut :

- au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SARL MARTIN ET FILS une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, avocat de la commune d'Issenheim,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif et si les conditions en sont réunies, d'établir lui-même ce décompte, et, après avoir statué sur les droits des parties, d'en arrêter le solde et d'en tirer les conséquences quant aux suites à donner aux réclamations pécuniaires des contractants ;

Considérant d'une part que, par un marché conclu le 22 juin 1999, la commune d'Issenheim a confié à la SARL MARTIN ET FILS la réalisation du lot n° 2 « charpente-bois » de la construction d'un centre technique municipal, pour un montant de 803 041,45 F TTC ; qu'après réception de ce lot avec réserves, intervenue le 26 septembre 2000, la SARL MARTIN ET FILS a établi, le 6 novembre 2000, le projet de décompte final de ce marché ; que la ville d'Issenheim soutient que la non levée des réserves s'opposait à l'établissement du décompte général ; qu'il résulte de l'instruction que si les réserves concernant des vis d'assemblage trop longues, l'encadrement des portes mal fait et non étanches autour des portes sectionnelles, un bardage trop long en pied de façade, ont été levées, il n'en va pas ainsi de la réserve concernant le bardage abîmé, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé le 16 juillet 2002, que la commune a évalué à la somme de 46 442,50 F, non contestée, le montant des travaux restant du ;

Considérant, d'autre part, que si la commune d'Issenheim soutient que la SARL MARTIN ET FILS est redevable de pénalités de retard en application du cahier des clauses administratives particulières, il ressort des pièces du dossier que les mises en demeure adressées par le maître d'oeuvre à l'entreprise sont postérieures à la réception des travaux avec réserves ; que, par suite, la commune d'Issenheim n'est pas fondée à en demander paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors que le montant du marché s'élevait à la somme de 665 871,85 F, et que les acomptes déjà versés s'élèvent à la somme de 501 543,82 F, il reste dû à la SARL MATIN ET FILS la somme de 164 328,03 F, de laquelle il convient de déduire la somme de 46 442,50 F pour travaux non réalisés, soit un reste de 117 885,53 F HT (17 971,53 €) ; que cette somme doit être augmentée des intérêts à compter du 21 février 2001, date de réception non contestée de sa demande préalable à la commune d'Issenheim ; que par suite, et dans cette mesure, la SARL MARTIN ET FILS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Ville d'Issenheim doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Issenheim une somme de 1000€ au titre des frais exposés par la SARL MARTIN ET FILS en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La commune d'Issenheim versera à la SARL MARTIN ET FILS la somme de 117 885,53 F HT (17 971,53 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001.

Article 3 : La commune d'Issenheim versera à la SARL MARTIN ET FILS une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL MARTIN ET FILS et de la commune d'Issenheim est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARTIN ET FILS et à la commune d'Issenheim.

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03NC00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00472
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;03nc00472 ?
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