La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°05NC00835

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 décembre 2005, 05NC00835


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Carleton X..., élisant domicile chez M. J-V. Y à ..., par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocats au barreau de Nancy ;

M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403286 du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2004 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite déci

sion ;

M. X... soutient que :

- le préfet ne pouvait ordonner sa reconduite à la fronti...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Carleton X..., élisant domicile chez M. J-V. Y à ..., par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocats au barreau de Nancy ;

M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403286 du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2004 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;

M. X... soutient que :

- le préfet ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière avant que la commission de recours des réfugiés ait définitivement statué sur sa demande d'asile politique ;

- qu'il ne possède aucune attache dans son pays d'origine, le Rwanda, et encourt de graves risques en cas de retour :

Vu la décision en date du 15 avril 2005 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait dans les cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 2003 : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent (…) - Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (…) 4° La demande d'asile (…) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette loi « l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. - L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant que le préfet du Haut-Rhin a estimé que la demande d'asile présentée par M. X... dont le titre de séjour en qualité d'étudiant était expiré depuis le 31 octobre 2003 et dont la demande de statut de réfugié politique avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mars 2004, entrait dans le cas prévu au 4°de l'article 8 précité de la loi du 25 juillet 1952 modifiée et qu'il ne pouvait demeurer sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examiner sa demande ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. X... ne bénéficiait du droit à se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'office rejetant sa demande, et que le préfet pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sans attendre que la commission des recours des réfugiés ait statué sur l'appel qu'il avait formé contre la décision de l'office ;

Considérant que si M. X..., qui est âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant, fait valoir que sa seule attache familiale est en France où il réside chez son frère, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant enfin que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Rwanda est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carleton X..., au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00835
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-15;05nc00835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award