Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 février 2004, présentée par la S.A.R.L. TOP VIDEO, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la S.A.R.L. TOP VIDEO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-0431, en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 10 % qui lui a été assignée en majoration des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre du mois de décembre 1999, en application de l'article 1728 du code général des impôts, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de la doctrine administrative codifiée sous le n° 3 E 1311, qui prévoit que « lorsqu'une déclaration et le moyen de paiement correspondant sont déposés directement dans la boîte aux lettres de la recette principale, la date de réception des documents est fixée au dernier jour ouvrable précédant celui où elle a été trouvée dans la boîte » ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2003 et le 17 mars 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif que le moyen présenté par la S.A.R.L. TOP VIDEO n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :
- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts : « 1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixée comme suit : / (…) c) pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre (…) : / (…) Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant (…) » ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code : « I. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (…) » ;
Considérant que la déclaration du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 1999 devait être déposée par la S.A.R.L. TOP VIDEO, en application des dispositions susmentionnées de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts, au plus tard le vendredi 21 janvier 2000 ; qu'il est constant que la société n'a déposé sa déclaration accompagnée de son paiement que le lundi 24 janvier 2000 ; qu'il s'ensuit que cette déclaration a été déposée hors délai ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué à la S.A.R.L. TOP VIDEO la majoration de 10 % prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1728 du même code ;
Sur l'application de la doctrine fiscale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et en particulier de la référence faite à un « rehaussement d'impositions », que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; qu'ainsi, la S.A.R.L. TOP VIDEO ne peut utilement invoquer la doctrine administrative sur le fondement desdites dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la S.A.R.L. TOP VIDEO entend cependant, en cause d'appel, invoquer la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ; que l'instruction qu'elle invoque, référencée dans la doctrine administrative de base sous le n° 3 E 1311, prévoit que « (…) Lorsqu'une déclaration et le moyen de paiement correspondant sont déposés directement dans la boîte aux lettres de la recette principale, la date de réception des documents est fixée au dernier jour ouvrable précédant celui où elle a été trouvée dans la boîte. Aucune pénalité n'est donc appliquée lorsque la déclaration accompagnée du moyen de paiement est trouvée dans la boîte aux lettres à l'ouverture des bureaux de la recette des impôts, le lendemain du jour où ce dépôt aurait dû être effectué (…) » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles ne concernent que la situation des contribuables qui ont déposé leur déclaration dans la boîte aux lettres de la recette des impôts pendant les heures de fermeture de celle-ci ; que la S.A.R.L. TOP VIDEO, qui déclare elle-même avoir déposé sa déclaration dans le service le lundi 24 janvier 2000, durant les heures d'ouverture de la recette des impôts, ne peut en conséquence et en tout état de cause se prévaloir de la doctrine qu'elle invoque, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. TOP VIDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 avril 2003, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 10 % qui lui a été assignée en majoration des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre du mois de décembre 1999 ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. TOP VIDEO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TOP VIDEO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. TOP VIDEO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°03NC00552