Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour la SOCIETE FIS VOPART, représentée par son liquidateur M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat ; la SOCIETE FIS VOPART demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 9902284-0104769, en date du 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle, portant seulement sur les majorations de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er août 1995 au 30 juin 1997 ;
Elle soutient :
- que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ;
- que l'exécution de cette décision risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, par laquelle la SOCIETE FIS VOPART demande à la Cour d'annuler le jugement susmentionné du 13 janvier 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg, et de lui accorder la décharge des impositions contestées en principal et intérêts de retard y afférents ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés ne paraît sérieux en l'état de l'instruction et que la décision attaquée ne risque pas d'entraîner pour la requérante des conséquences difficilement réparables ;
Vu la lettre en date du 19 septembre 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle demande le sursis à l'exécution du jugement en tant que celui-ci a rejeté le surplus de la demande de la SOCIETE FIS VOPART enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2001, sous le n° 01-04769, cette partie du jugement n'étant pas susceptible d'exécution et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2005, le mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné ;
Vu, enregistré le 27 septembre 2005, le mémoire présenté comme ci-dessus pour la SOCIETE FIS-VOPART, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- les observations de Me Goepp, avocat de la SOCIETE FIS VOPART ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux demandes distinctes, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg respectivement le 15 juillet 1999, sous le n° 9902284, et le 19 novembre 2001, sous le n° 0104769, la SOCIETE FIS VOPART a demandé la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er août 1995 au 30 juin 1997, par avis de recouvrement établis dans le premier cas le 10 novembre 1998 et dans le second cas le 25 novembre 1999 ; que, par le jugement attaqué en date du 13 janvier 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui a joint ces deux demandes, n'a donné que partiellement satisfaction à la société requérante en lui accordant la décharge des majorations pour manoeuvres frauduleuses et de mauvaise foi qui lui avaient été appliquées, mais en rejetant le surplus de ses demandes ; que, par la présente requête, la SOCIETE FIS VOPART, représentée par son liquidateur amiable M. X, doit être regardée comme demandant à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement en tant seulement qu'il a ainsi rejeté le surplus de ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 2000 et publié au journal officiel du 23 novembre 2000 : les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ;
Considérant que, s'agissant d'une demande de sursis présentée devant le juge d'appel, la date à prendre en compte pour déterminer la procédure et les règles applicables est la date à laquelle a été enregistrée pour la première fois au greffe d'une juridiction administrative la demande d'annulation de la décision attaquée ou, comme en l'espèce, la demande en décharge des impositions contestées ;
Sur la requête en tant qu'elle tend au sursis à exécution du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de la SOCIETE FIS VOPART enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 0104769 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 2001, soit postérieurement à la date de publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que par suite, le régime du sursis à exécution issu de la loi du 30 juin 2000, codifié aux articles R. 811-15 à R. 811-19 du code de justice administrative, est sur ce point seul applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation : le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; qu'en application de ces dispositions, le requérant n'est recevable à demander à la Cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d'exécution ;
Considérant que le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de la SOCIETE FIS VOPART n'est, en toute hypothèse, pas par lui-même susceptible d'exécution ; que, dès lors, la SOCIETE FIS VOPART n'est pas recevable à demander à la Cour d'en ordonner le sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
Sur la requête en tant qu'elle tend au sursis à exécution du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de la SOCIETE FIS VOPART enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 9902284 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été en revanche enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 15 juillet 1999, soit antérieurement à la date de publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules sont applicables sur ce point les règles de sursis à exécution antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000, c'est à dire celles de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, lorsque les conditions ainsi définies sont réunies, le juge d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ;
Considérant cependant qu'en se bornant à invoquer l'importance des impositions en litige et les circonstances qu'elle a cessé son activité depuis 1987 et qu'une procédure de liquidation amiable a été engagée en ce qui la concerne, sans fournir aucune indication sur l'importance et la composition de son patrimoine, la SOCIETE FIS VOPART n'établit pas que l'exécution des articles des rôles dont s'agit serait de nature à entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables en cas de remise en cause de la décision de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution présentée par la SOCIETE FIS VOPART ne peut être que rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FIS VOPART, représentée par son liquidateur M. X, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FIS-VOPART, à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC00160