Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les
4 avril 2003, 24 septembre 2003 et 4 décembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... (67350), par Me Goepp, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°99-01135 - 99-01136, en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996, et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat des sommes de 45 000 F et 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit du régime du forfait ;
- que l'administration n'a pas respecté la procédure spécifique prévue en ce cas à l'article L. 5 du livre des procédures fiscales et a appliqué à tort la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 57 du même livre ;
- que les renseignements fournis par des tiers n'ont pas été corroborés par des investigations réalisées dans l'entreprise ;
- que l'obligation de débat oral et contradictoire a été méconnue dans l'exercice par l'administration de son droit de communication ;
- que la procédure d'imposition est en outre irrégulière dans la mesure où le vérificateur a proposé la consultation de documents à son bureau ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2003 et 21 novembre 2003, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs que la requête n'est pas motivée s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- les observations de Me Goepp, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Claude X, qui exerce à ... l'activité libérale de masseur-kinésithérapeute, pour laquelle il est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avait développé en parallèle des activités d'herboristerie, osthéopathie, kinésiothérapie et naturopathie, qui l'amenaient à prescrire à certains de ses patients des produits commercialisés par le laboratoire Sanat, installé à Habstein, qui le rémunérait par des commissions calculées en pourcentage du chiffre d'affaires de vente de ces produits ; que, suite à une enquête diligentée à l'encontre de la société Sanat et de M. X, dans le cadre des dispositions de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. X ont abouti à sa condamnation, par le Tribunal de grande instance de Saverne puis la Cour d'appel de Colmar, pour délit de défaut de facturation des commissions ainsi versées par la société Sanat ; que, sur la base des renseignements recueillis à l'occasion de la communication des procédures judiciaires correspondantes, l'administration fiscale a mis en oeuvre à l'encontre de M. X deux procédures de vérification de comptabilité, concernant cette activité non déclarée d'intermédiaire commercial et portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 30 octobre 1997 à M. X les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure de la taxation d'office, aux bases de son impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de la taxe sur la valeur ajoutée, suffisamment informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication, avant le début de la vérification, ainsi que de leurs conséquences pour les impositions en litige, de manière à ce que celui-ci ait été mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement desdites impositions ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même lesdites pièces au contribuable et, contrairement à ce que soutient M. X, le vérificateur a pu légalement l'informer de ce que les documents dont s'agit étaient tenus à sa disposition à son bureau où il pouvait les consulter ; que M. X n'établit pas avoir été empêché de consulter ces documents ou même que leur communication lui aurait été refusée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu le caractère oral et contradictoire de la procédure, en ce qui concerne les renseignements obtenus auprès de tiers, manque en fait ;
Sur le régime d'imposition et la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts :
I - Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F. Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 F et de 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris (...) ;
Considérant que les commissions litigieuses se sont élevées, selon les évaluations auxquelles s'est livrée l'administration fiscale et que M. X ne conteste plus, aux sommes de 150 408 F pour 1994, 344 723 F pour 1995 et 212 130 F pour 1996 ; qu'elles dépassent ainsi, à elles seules, pour chacune des années en cause, le seuil de 150 000 F fixé par les dispositions susmentionnées pour le type d'activité de services dont il s'agit ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait de plein droit, pour cette activité, du régime du forfait et que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au motif que la procédure spécifique prévue par les dispositions des articles L. 5 et L. 9 du livre des procédures fiscales pour les contribuables relevant d'un tel régime n'aurait pas été en l'espèce respectée ;
Considérant en deuxième lieu que M. X, qui n'a été en mesure de fournir aucune comptabilité sur l'activité en cause, laquelle ne faisait l'objet de sa part d'aucune facturation ni déclaration, ne peut utilement faire valoir que les renseignements ainsi obtenus par l'administration n'auraient pas été corroborés par des investigations réalisées dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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02NC01081