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03/11/2005 | FRANCE | N°02NC00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02NC00878


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-02192, en date du 4 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 526,80 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-02192, en date du 4 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 526,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée ;

- que le redressement relatif aux dépenses informatiques n'est pas justifié dans la mesure où il s'agit de prestations d'étude déductibles ;

- qu'eu égard à l'éloignement de son lieu de travail par rapport à son domicile, les frais de repas qu'il avait déduits constituent des dépenses nécessaires à l'exercice de sa profession ;

- qu'il peut se prévaloir sur ce dernier point de la doctrine contenue dans une instruction n° 5 G 7-88 du 10 mai 1988 et d'une réponse ministérielle à M. NILES, député, en date du 25 mai 1977 ;

- que les dépenses de travaux étaient déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- les observations de Me Goepp, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X, qui exerçait une activité d'huissier de justice à Wasselonne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, le 31 octobre 1995, divers redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, liés notamment à la remise en cause de la déduction de dépenses pour l'acquisition d'un logiciel informatique et de frais de repas ; qu'il a également fait l'objet, pour la même période, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a procédé à des redressements sur son revenu global, notifiés le 13 décembre 1995, s'agissant notamment de la réintégration de frais de travaux réalisés dans un immeuble locatif dans lequel il possède quatre lots en nue-propriété ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 4 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ;

Considérant que, par une première notification de redressement, en date du 31 octobre 1995, concernant notamment les frais de repas que M. X avait déduits de ses revenus, l'administration précise que ces frais de repas étaient considérés comme par nature non déductibles, en se fondant sur une instruction administrative en ce sens, n° 5 G-7-88, du 10 mai 1988 ; que la réponse de l'administration aux observations que le contribuable avait formulées suite à la réception de cette notification de redressement se réfère à la même instruction, sans répondre aux observations précises développées par M. X relatives aux jurisprudences existantes admettant la déduction de tels frais dans certaines conditions tenant principalement à l'éloignement du lieu de travail par rapport au domicile ; qu'ainsi, cette réponse n'est pas, sur ce point, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à ce chef de redressement, de réduire les bases d'imposition en litige du montant de ces frais de repas, soit 6 189 F au titre de l'année 1992, 6 675 F au titre de l'année 1993 et 4 171 F au titre de l'année 1994 ;

Considérant que, par une seconde notification de redressements, en date du 13 décembre 1995, l'administration indique de façon très détaillée les lots de travaux réalisés dans l'immeuble locatif dans lequel le requérant est nu-propriétaire, avec les montants correspondants et, pour chacun de ces lots, les raisons précises pour lesquelles la déduction est refusée ; que cette notification de redressement comportait ainsi, sur ce point, des indications suffisantes pour permettre à l'intéressé d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement ne peut, pour ce qui concerne cet autre chef de redressement, être accueillie ;

Sur le bien-fondé des autres redressements :

En ce qui concerne la dépense effectuée pour l'acquisition d'un logiciel informatique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dépense en cause, facturée le 30 juin 1993, pour un montant de 35 000 F, concerne la fourniture par la société Alcatel d'un logiciel informatique destiné notamment à la fusion de fichiers ; que cette dépense, correspondant selon les déclarations du requérant lui-même, à une commande passée le 19 janvier 1991, est concomitante à l'acquisition de matériels informatiques livrés par la même société en novembre 1992 ; que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe s'agissant de la déductibilité d'une dépense, que ce logiciel informatique restait sans lien avec le matériel livré ; qu'en tout état de cause, en se bornant à soutenir que ce logiciel devait servir à fusionner ses propres fichiers avec ceux d'un collègue en vue de la création d'une société civile professionnelle qui n'aurait finalement pas pu aboutir à défaut d'agrément du ministre de la justice, M. X n'établit pas que ledit logiciel n'était pas destiné aux besoins de l'exploitation pendant plusieurs années ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que cette dépense devait être amortie au même titre que celle correspondant à l'acquisition du matériel et ne pouvait en conséquence être déduite au titre de l'année 1993 ;

En ce qui concerne les dépenses pour travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable (...) aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; que selon l'article 606 du même code Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ; qu'il résulte de ces dispositions que les nus-propriétaires peuvent déduire de leur revenu global leur déficit foncier à la condition que les travaux entrepris sur leur immeuble présentent le caractère de grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis la nue-propriété de quatre lots inclus dans un immeuble sis au 17 de la rue de Lucerne, à Strasbourg, qui a fait l'objet de travaux de rénovation ; que, toutefois, les factures produites par M. X, d'ailleurs non individualisées par lot de nue-propriété ou par nu-propriétaire, concernant des lots de travaux de plâtrerie, doublage, isolation, menuiserie intérieures et extérieures, fermetures, ravalement, plomberie, sanitaire, électricité, aménagements externes, chape, peinture et ascenseur, sans plus de précision sur leur consistance, ne permettent pas en tout état de cause d'établir que lesdits travaux, qui avaient pour objet la restructuration interne, l'amélioration et la modernisation d'appartements, avaient en l'espèce la nature de grosses réparations au sens des dispositions précitées du code civil ; que le requérant, auquel incombe la charge d'établir la réalité et la déductibilité des déficits induits par sa quote-part du coût des travaux dont s'agit, n'est pas fondé à soutenir que l'administration, à laquelle il admet n'avoir fourni aucun autre document, devait elle-même faire usage de son droit de communication pour obtenir des entreprises ou de la société gérante de l'immeuble des documents plus précis ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes dans le revenu global de M. X au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de réduire de respectivement 6 189 F, 6 675 F et 4 171 F, soit 943,51 euros, 1 017,60 euros et 635,86 euros, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1992, 1993 et 1994 sont réduites des sommes, respectivement, de 943,51 euros (6 189 F), 1 017,60 euros (6 675 F) et 635,86 euros (4 171 F) ;

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00878
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;02nc00878 ?
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