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03/11/2005 | FRANCE | N°02NC00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02NC00548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2002 présentée par la SOCIETE FLORADIS, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE FLORADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900307 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle s

outient :

- qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier, en tant que marchand d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2002 présentée par la SOCIETE FLORADIS, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE FLORADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900307 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient :

- qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier, en tant que marchand de biens, du régime particulier d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions combinées des articles 257-6° et 1115 du code général des impôts ;

- qu'en considérant que ce régime d'exonération était réservé aux marchands de biens professionnels, les premiers juges ont ajouté à la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industries, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE FLORADIS n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 (...). / Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation (...) ;

Considérant que l'activité de marchand de biens n'est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'opérations portant sur des immeubles, en vertu du 6° de l'article 257 du code général des impôts, que pour autant que lesdites opérations ne relèvent pas ou ne relèvent plus du 7° de ce même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FLORADIS a acquis un terrain de 5 hectares, 38 ares et 39 centiares, le 31 décembre 1991, pour un prix de 3 768 760 F, qu'elle a revendu en un seul lot, pour son prix d'achat, par acte du 29 mai 1994, avec effet au 25 avril 1994, à la société Socausa, dans le cadre d'une opération de rachat d'actions de la SOCIETE FLORADIS détenues par ladite société Socausa ; qu'il est constant que la SOCIETE FLORADIS avait obtenu, le 27 mai 1993, un permis de construire sur ce terrain, en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial, qu'elle avait sollicité dès le 9 février 1993 ; que, dans ces conditions, sans qu'elle puisse utilement invoquer sa qualité de marchand de bien et la circonstance que les travaux correspondant à ce permis de construire n'ont pas été entrepris, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a regardée comme ne pouvant bénéficier du régime d'imposition prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts et l'a soumise au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'acquisition du terrain, sur le fondement des dispositions de droit commun du 7° du même article 257 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FLORADIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FLORADIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FLORADIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00548
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;02nc00548 ?
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