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20/10/2005 | FRANCE | N°03NC00327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03NC00327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2005, présentée pour Mme Rita X, élisant domicile ..., par Me Scheuer, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200065 en date du 28 janvier 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général de Wissembourg à lui payer la somme de 51 765,05 euros au titre d'arriérés d'indemnités de

garde et d'heures supplémentaires ;

2°) de condamner le Centre hospitalier gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2005, présentée pour Mme Rita X, élisant domicile ..., par Me Scheuer, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200065 en date du 28 janvier 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général de Wissembourg à lui payer la somme de 51 765,05 euros au titre d'arriérés d'indemnités de garde et d'heures supplémentaires ;

2°) de condamner le Centre hospitalier général de Wissembourg à lui verser la somme de 51 413,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ;

Elle soutient que c'est à tort que le vice-président délégué près du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'elle n'apportait pas d'éléments précis sur le bien-fondé de ses prétentions ; le Centre hospitalier général de Wissembourg doit lui payer les arriérés d'indemnités de garde et d'heures supplémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2003, complété par un mémoire, enregistré le 11 mai 2005, présentés pour le Centre hospitalier général de Wissembourg, ayant son siège 24 route de Weiler à Wissembourg (67166), par Me Ehrlacher, avocat ;

Le Centre hospitalier général de Wissembourg conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 25 février 2005 à 16 h 00 ;

Vu l'ordonnance portant report de clôture d'instruction au 6 juin 2005 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Rita X, attachée des hôpitaux puis assistante généraliste au Centre hospitalier général de Wissembourg du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999, a demandé le paiement d'arriérés de gardes et d'heures supplémentaires ; que, par ordonnance en date du 28 janvier 2003, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que Mme X fait appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la demande, enregistrée le 2 janvier 2002 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, que Mme X demandait le paiement des sommes en litige en vertu de l'article 5 de son contrat de travail, demande accompagnée de pièces justificatives en nombre ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que Mme X n'apportait aucun élément précis sur le bien-fondé de ses prétentions ; qu'ainsi l'ordonnance du 28 janvier 2003 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 1er février 2003 ; qu'ainsi la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2003, n'est pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Centre hospitalier général de Wissembourg n'a pas adressé à Mme X de décision expresse de rejet après ses courriers en date des 6 mars 2000 et 19 octobre 2001 ; que, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier général de Wissembourg, la décision implicite de rejet ne fait courir aucun délai en plein contentieux ; que, par suite, Mme X est recevable à demander la condamnation du Centre hospitalier général de Wissembourg à lui payer la somme de 51 765,05 euros au titre d'arriérés d'indemnités de garde et d'heures supplémentaires ;

Sur le bien fondé de la demande :

En ce qui concerne le paiement des arriérés de garde :

Considérant que Mme Rita X a été recrutée au Centre hospitalier général de Wissembourg en tant qu'attachée des hôpitaux du 1er juin 1997 au 30 septembre 1997, puis en tant qu'assistante généraliste du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999 ; que ses contrats de travail stipulaient que les indemnités liées au service de garde étaient payées au tarif en vigueur ; qu'il ressort des dispositions du décret du 15 février 1973 modifié, relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics, que les samedis après midi ne sont pas des jours de garde, que le service de garde peut donner lieu à récupération, et que les dispositions relatives à l'indemnisation ne sont pas applicables aux praticiens logés par nécessité ou utilité de service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des gardes ont été rémunérées à Mme X à compter de janvier 1998, selon le tarif fixé par l'arrêté du 15 février 1973 modifié ; que Mme X n'établit pas que les heures de récupération mises en place par le Centre hospitalier général de Wissembourg n'aient pas compensé les heures de garde effectuées ; que Mme X n'établit pas qu'elle ne bénéficiait pas d'un logement de fonction, dont le loyer a dès lors été déduit à bon droit de sa rémunération ; que, par suite, Mme X n'établit pas que des heures de gardes devaient lui être rémunérés à compter de janvier 1998 ; que, par contre, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arriérés de garde pour les samedis après-midi effectués de juin 1997 à novembre 1997 aient fait l'objet d'une rémunération ou compensation ; que, par suite, Mme X est seulement fondée à se prévaloir du préjudice résultant pour elle du non versement des sommes correspondant aux gardes qu'elle a effectuées de juin 1997 à novembre 1997 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui accordant à ce titre la somme de 3 000 euros ;

En ce qu concerne le paiement d'heures supplémentaires :

Considérant qu'en vertu du décret du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics, les heures supplémentaires donnent lieu à rémunération ; que Mme X établit, par de nombreuses pièces produites en cours d'instance, sans être utilement contredite par les attestations de médecins et le Centre hospitalier général de Wissembourg, avoir effectué des heures supplémentaires de 12h00 à 14h00, et de 18h00 à 20h00, ainsi que les samedis matins, pour la période d'octobre 1997 à décembre 1999 ; qu'il sera fait une exacte réparation de son préjudice, compte tenu d'un salaire mensuel d'environ 12 000 francs, en accordant à ce titre à Mme X la somme de 8 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le Centre hospitalier général de Wissembourg doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le Centre hospitalier général de Wissembourg à payer à Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2003 est annulée.

Article 2 : Le Centre hospitalier général de Wissembourg est condamné à verser à Mme X la somme de 11 000 euros à titre de réparation des préjudices résultant du non-paiement d'heures supplémentaires et d'arriérés de garde.

Article 3 : Le Centre hospitalier général de Wissembourg est condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier général de Wissembourg tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rita X et au Centre hospitalier général de Wissembourg.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005 à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente de chambre,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2005.

Le rapporteur,

Signé : M.P. STEINMETZ-SCHIES

La présidente,

Signé : D. MAZZEGA

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

6

N° 03NC00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00327
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;03nc00327 ?
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