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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC01240


Vu, I - la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, sous le n° 02NC01240, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ..., par Me Thiebaut, du cabinet Olivier Benoit et associés, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-13 et 98-14, en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juin 1992 au 31 décembre 1994

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'il était en droit...

Vu, I - la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, sous le n° 02NC01240, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ..., par Me Thiebaut, du cabinet Olivier Benoit et associés, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-13 et 98-14, en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juin 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'il était en droit de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 a bis du code général des impôts, eu égard aux caractéristiques de son entreprise qui reçoit essentiellement des chauffeurs routiers ; qu'il peut se prévaloir de ce point de vue de la doctrine administrative contenue dans des instructions n° 3 C 8-91 du 2 octobre 1991 et n° 3 C 222, paragraphe 5 B, d'août 1994 ;

- qu'il n'avait pas la qualité de locataire-gérant de l'établissement situé à ... et n'a agi qu'en tant que mandataire ;

- qu'il n'a pas réalisé de bénéfices dans la mesure où il convient de tenir compte de l'apurement partiel du passif de l'exploitant antérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu, II - la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, sous le n° 05NC00026, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ..., par Me Thiebaut, du cabinet Hubert Thiebaut et Olivier Woimbée, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000610, en date du 2 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 3 avril 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'il était en droit de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 a bis du code général des impôts, eu égard aux caractéristiques de son entreprise qui reçoit essentiellement des chauffeurs routiers ;

- qu'il peut se prévaloir de ce point de vue de la doctrine administrative contenue dans des instructions n° 3 C 8-91 du 2 octobre 1991 et n° 3 C 222, paragraphe 5 B, d'août 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à la situation d'un même contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux repas servis aux chauffeurs routiers dans l'établissement de Perthes :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne : (...) a bis) Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 85 bis de l'annexe III à ce même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ; Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ; Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement ;

Considérant que pendant les périodes en litige, M. X exploitait à ... un commerce de bar, hôtel, restaurant, sous l'enseigne Hôtel du Commerce ; que les circonstances que M. X aurait obtenu pour cet établissement une autorisation spéciale d'ouverture 24 heures sur 24, délivrée par le préfet de la Haute-Marne, impliquant certaines contraintes telles que l'accueil des seuls chauffeurs routiers pendant la nuit et la mise à la disposition de ces derniers de services particuliers, que moins de 25 % des clients du restaurant ne seraient pas des chauffeurs-routiers et que les prix des repas seraient inférieurs à ceux pratiqués habituellement pour un restaurant ouvert au public ne suffisent pas, en tout état de cause, à permettre l'assimilation de cet établissement à une cantine d'entreprises au sens des dispositions susmentionnées de l'article 279 du code général des impôts ; qu'à défaut notamment d'existence de contrats passés entre le requérant et des entreprises utilisatrices et alors qu'il est constant que le restaurant est habituellement accessible à tous publics, M. X, qui ne peut utilement invoquer les modes de paiement utilisés par ses clients chauffeurs-routiers, n'établit pas que son exploitation remplissait les conditions fixées par les dispositions susmentionnées de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit prévu à l'article 279 de ce même code ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'appliquer ledit taux réduit aux repas servis aux chauffeurs routiers dans cet établissement ;

Considérant que, si une instruction du 31 août 1994, référencée sous le n° 3 C 222 dans la documentation administrative de base, admet que le fait que des repas soient servis à des tiers, dans certaines limites, ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit, c'est à la condition, notamment, qu'il soit établi que ces tiers ne peuvent prendre leur repas dans une cantine créée par leurs employeurs à proximité du lieu de travail ou qu'il s'agit de familles rendant visite aux malades dans les hôpitaux ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; qu'il ne peut davantage invoquer une instruction n° 3 C 8-91, du 2 octobre 1991, qui ne fait pas des dispositions susmentionnées une interprétation différente de celle qui a été mise en oeuvre en l'espèce ;

Sur la réintégration dans le chiffre d'affaires global de l'activité réalisée dans l'établissement de ... :

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le chiffre d'affaires global de M. X celui correspondant à l'activité d'un établissement secondaire situé à ... ; que, si M. X fait valoir, sans d'ailleurs apporter sur ce point aucune précision, que l'acte notarié en date du 6 juin 1993, par lequel il a pris ce fonds de commerce en location-gérance, serait entaché de nullité, il ne conteste pas avoir lui-même dirigé l'exploitation de cet établissement et avoir été responsable de l'embauche, de la gestion du personnel et des achats ; que s'il soutient qu'il n'aurait agi qu'en qualité de mandataire, il n'en justifie pas et n'apporte même à cette affirmation aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, dès lors que M. X s'est ainsi comporté comme l'exploitant réel de ce fonds de commerce, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration du chiffre d'affaires correspondant dans son chiffre d'affaires global ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas le chiffre d'affaires pris en compte, ne peut utilement faire valoir, à titre subsidiaire, qu'il n'aurait dégagé aucun bénéfice commercial de l'exploitation de l'établissement de ... dans la mesure où il aurait réglé au moins partiellement les dettes du propriétaire antérieures à la période visée par les services fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en dates des 28 juin 2002 et 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

N° 02NC01240 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01240
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET BENOIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc01240 ?
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