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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC01087


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Pierre Y, élisant domicile ..., par la S.C.P. F. Ehrmann - E. Nonnenmacher - F. Etienney, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01619, en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au

31 décembre 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Pierre Y, élisant domicile ..., par la S.C.P. F. Ehrmann - E. Nonnenmacher - F. Etienney, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01619, en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dans la mesure où la notification de redressement n'a pas été adressée à Me Weil, désigné en tant qu'administrateur judiciaire avec mission d'assistance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2003 et le 25 mars 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que le moyen présenté par M. Y n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Pierre Y, qui exerçait l'activité d'architecte libéral à ... fait régulièrement appel du jugement en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-133 du code de commerce, issu de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et relatif à la procédure dite simplifiée de redressement judiciaire : Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-137 du même code, également issu de la loi du 25 janvier 1985 et relatif à la période d'observation : I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur (...). Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 15 mai 1998, le Tribunal de grande instance de Saverne a ouvert à l'encontre de M. Y une procédure de redressement judiciaire dite simplifiée et désigné Me WEIL en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et d'aide dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement ; que la mission de l'administrateur judiciaire ainsi définie de manière restrictive ne comportait pas, en tout état de cause, dessaisissement du requérant, au sens des dispositions susmentionnées du code de commerce et ne comprenait ni l'administration des biens de ce dernier, ni même une assistance pour tous les actes de disposition et de gestion de ses intérêts ; que, dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été en l'espèce irrégulière au motif que la notification de redressement n'a été adressée qu'à lui et pas à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de grande instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y, à Me Gérard Claus, mandataire judiciaire, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 02NC01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01087
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : EHRMANN - NONNENMACHER - ETIENNEY - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc01087 ?
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