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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00768


Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 7 mars 2003, présentée pour M. Mahmoud X, élisant domicile ..., par Me Fouché, de la société d'avocats Jurisophia Ile-de-France ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-474, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et

à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépé...

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 7 mars 2003, présentée pour M. Mahmoud X, élisant domicile ..., par Me Fouché, de la société d'avocats Jurisophia Ile-de-France ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-474, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Il soutient :

- que son immeuble étant classé monument historique, il était en droit d'imputer sur son revenu global l'intégralité du déficit foncier lié à la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble, en application des dispositions des articles 31 et 156-I-3° du code général des impôts ;

- qu'il peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée dans la documentation de base sous le n° 5 B-2426, paragraphes 77 et 99, qui prévoit que la protection d'un immeuble classé s'étend à l'ensemble de l'immeuble, ainsi que d'une réponse ministérielle à M. Klifa ;

- que le classement partiel de l'immeuble, affectant seulement la toiture et les façades, doit être remis en cause eu égard au classement de la totalité du pavage de la place et de l'immeuble mitoyen ;

- que la vétusté de l'immeuble rendait en tout état de cause impossible sa préservation sans la réalisation de travaux intérieurs et que les travaux de réfection des installations électriques, des installations sanitaires, du chauffage, des peintures et des papiers peints étaient nécessaires en vue d'assurer la sauvegarde de l'ensemble architectural, notamment sa protection contre les incendies et les dégâts des eaux ;

- que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des intérêts d'emprunt correspondant aux travaux en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2002 et le 4 juillet 2003, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce que la Cour prenne acte de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X à hauteur des dégrèvements prononcés pour des montants, en droits et pénalités y afférentes, de 7 364 F pour l'année 1995, 41 659 F pour l'année 1996 et 8 322 F pour l'année 1997, correspondant à la déduction des intérêts d'emprunt, et tendant au rejet du surplus de la requête, par le motif qu'aucun des autres moyens présentés par

M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Ardennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Mahmoud X a été assujetti, à concurrence des sommes de 7 364 F (1 122,63 euros) pour l'année 1995, 41 659 F (6 350,87 euros) pour l'année 1996 et 8 322 F (1 268,68 euros) pour l'année 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, régissant le revenu foncier, dans sa rédaction alors applicable : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable (...) aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X avait déduit de son revenu global imposable au titre des années 1995, 1996 et 1997, les déficits fonciers induits par les importants travaux qu'il a effectués, sur un immeuble à usage d'habitation qu'il avait acquis, sis ..., et qui a été classé monument historique, par arrêté du sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts en date du 26 août 1932, pour ce qui concerne seulement ses façades et sa toiture ; que le coût de ces travaux s'est monté à 443 955 F en 1995, 142 833 F en 1996 et 1 024 895 F en 1997 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une partie de ce coût au titre des trois années en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux dont la déduction reste en litige, concerne l'aménagement et la rénovation complète des cinq niveaux d'un immeuble très délabré dans ses parties internes, y compris de combles jusque là non habitables (reprise des planchers et plafonds, cloisonnements, peintures et papiers peints, installation électrique, chauffage, sanitaires) ; qu'ils ont impliqué des modifications importantes du gros-oeuvre de l'immeuble, avec notamment la création d'un escalier et de nouveau paliers et planchers sur dalle ; que, par leur objet et leur importance, ces travaux ont ainsi présenté le caractère de travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées ; que l'aménagement des installations électriques, de chauffage, sanitaires, ainsi que la pose de nouvelles cloisons et de papiers peints ne sont pas dissociables en l'espèce de ces travaux de reconstruction ; que le coût de ces travaux ne saurait dès lors, quelle que soit en tout état de cause leur rapport avec les parties classées de l'immeuble, être admis en déduction du revenu foncier de l'intéressé et donner lieu à imputation sur son revenu global, en application des dispositions précitées des articles 31 et 156 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, des paragraphes 77 et 94 de l'instruction en date du 15 juin 1993, référencée sous le n° 5 B-2426 dans la documentation administrative de base et relative aux déductions afférentes aux immeubles historiques et assimilés , dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens :

Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance il y a lieu en tout état de cause de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 7 364 F (1 122,63 euros) pour l'année 1995, 41 659 F (6 350,87 euros) pour l'année 1996 et 8 322 F (1 268,68 euros) pour l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

02NC00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00768
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00768 ?
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