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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00272


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée par M. X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-1315 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- le bénéfice net imposable n'a pas été déterminé en tenant compte des créances ac

quises et des dettes engagées au cours de la période conformément à l'article 38 du code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée par M. X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-1315 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- le bénéfice net imposable n'a pas été déterminé en tenant compte des créances acquises et des dettes engagées au cours de la période conformément à l'article 38 du code général des impôts ;

- le vérificateur a retenu des dosages et des tarifs qui ne correspondent pas à la réalité pour déterminer le bénéfice de l'activité bar ;

- les frais de carburant déduits sont insuffisants ;

- le rappel de taxe professionnelle pour l'année 1991 n'a pas été pris en compte ;

- il a produit un état des frais acquittés pour l'acquisition du local professionnel, ce qui doit permettre de déduire les droits d'enregistrement ;

- les frais d'entretien et de réparation ne sont pas cohérents selon les années ;

- la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'évaluation excessive du chiffre d'affaires doit être déduite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui exerce l'activité d'ambulancier et exploite un débit de boissons a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 juin au 11 septembre 1992, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que le service a procédé à des redressements des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que

M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;

Considérant qu'il appartient à M. X, qui a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu faute d'avoir souscrit les déclarations de résultats au titre des années 1989 et 1990 malgré une mise en demeure et qui a accepté par une lettre du 12 novembre 1992 les redressements notifiés suivant la procédure contradictoire pour l'année 1991, de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ;

Sur l'évaluation du chiffre d'affaire de l'activité ambulance :

Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix étant rattachés à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'une comptabilité complète, le vérificateur a pu régulièrement procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité ambulance à partir des encaissements de l'entreprise et non pas des créances acquises ; que si

M. X produit quelques factures qui auraient été acquises au cours d'une année et encaissées au cours de l'année suivante, ces factures ne précisent pas les dates exactes de paiement et ne suffisent pas à justifier les écarts entre les encaissements et les créances acquises tels qu'ils ont été évalués par le contribuable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation des chiffres d'affaires de l'activité d'ambulancier est exagérée ;

Sur l'évaluation du chiffre d'affaire de l'activité de débit de boissons :

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes du débit de boissons à partir des factures d'achat présentées, des dosages habituellement pratiqués dans la profession et des tarifs qu'il a constatés ; que si le requérant conteste les différents dosages retenus par le vérificateur et soutient qu'il n'a pas appliqué les tarifs affichés dans l'établissement, il n'apporte aucun élément probant et aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas que la proportion de 15 % de consommations offertes et personnelles sur la consommation totale admise par le vérificateur est insuffisante ;

Sur les charges de l'entreprise :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 39- I- 4° du code général des impôts, les impôts à la charge de l'entreprise sont inclus dans les charges déductibles, sous réserve qu'ils aient été acquittés au cours de l'exercice ; que si M. X soutient qu'un rappel de taxe professionnelle établi au titre de l'année 1991 aurait dû être pris en compte pour la détermination de son bénéfice de la même année, il résulte de l'instruction que ce rappel n'a été mis en recouvrement qu'en 1994 ; que, par suite, il ne pouvait être inclus dans les charges déductibles de l'année 1991 ;

Considérant que M. X qui sollicite la déduction des droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition de son local professionnel produit pour la première fois en appel un relevé de compte établi par l'étude notariale qui a passé l'acte de vente de l'immeuble litigieux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur avait pris en compte des honoraires et droits pour un montant de 63 610 F, correspondant aux frais d'acquisition de la partie de l'immeuble destinée à l'usage professionnel ; que le contribuable ne démontre pas que cette somme ne correspond pas au montant des frais relatifs à cette partie des locaux ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant qui ne produit aucun élément précis sur les kilométrages effectués par les différents véhicules et leur consommation respective, fait valoir que les frais de carburant doivent être proportionnels aux chiffres d'affaires de l'activité ambulance, il résulte de l'instruction que le vérificateur a pris en compte l'ensemble des justificatifs produits ;

Considérant, enfin, que M. X fait valoir que le prix d'acquisition d'un véhicule d'occasion dont les pièces sont destinées à servir de pièces de rechange pour un véhicule similaire aurait dû être déduit du résultat de l'exercice 1989 ; qu'il ne produit, toutefois, aucun élément de nature à établir qu'il a utilisé des pièces de rechange au cours de cet exercice ; que s'il soutient qu'une facture de réparation d'un véhicule accidenté d'un montant de 23 306 F hors taxe n'a pas été admise en déduction, il résulte de l'instruction que le vérificateur l'a prise en compte ; qu'en se bornant à souligner que la proportion entre les dépenses d'entretien et le chiffre d'affaires réalisé chaque année n'est pas cohérente, le contribuable ne démontre pas que le montant des frais d'entretien retenu pour l'année 1991 est insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère exagéré de l'évaluation des chiffres d'affaires établie par l'administration ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant une évaluation excessive de ces chiffres d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

02NC00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00272
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00272 ?
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