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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00215


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2003, présentée par la SOCIETE ANETT QUATRE SNC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ANETT QUATRE SNC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00744-00992, en date du 24 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, dans les rôles de la commune de Thaon...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2003, présentée par la SOCIETE ANETT QUATRE SNC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ANETT QUATRE SNC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00744-00992, en date du 24 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, dans les rôles de la commune de Thaon-les-Vosges ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée ;

3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction demandée ;

Elle soutient :

- que l'administration n'a pas établi le non-assujettisement de certains de ses clients à la taxe professionnelle ;

- que le tribunal administratif a irrégulièrement renversé la charge de la preuve sur ce point ;

- que les redressements en litige conduisent à transférer une charge fiscale d'un non-assujetti vers un assujetti, en contradiction avec les règles légales d'exonération, les principes généraux du droit et les principes communautaires ;

- qu'à titre subsidiaire elle ne peut être assujettie s'agissant de la location de linge à des clients assujettis mais exonérés ;

- qu'elle peut se prévaloir de la doctrine n° 6 E 1 76 en vertu de laquelle un client doit être présumé assujetti en cas de doute ;

- que le débiteur n'est pas toujours l'utilisateur ;

- qu'elle facture aussi des prestations de nettoyage sans location de linge ;

- que le raisonnement de l'administration aboutirait à deux tarifs en contradiction avec le principe de non-discrimination ;

- que la durée d'amortissement est de dix-huit mois alors que le linge est utilisé trente-six mois en moyenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE ANETT QUATRE n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANETT QUATRE SNC, qui a pour activité la location de linge à des collectivités publiques et privées, avec prestations de nettoyage, fait régulièrement appel du jugement en date du 24 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, dans les rôles de la commune de Thaon-les-Vosges, à raison de l'exploitation d'un établissement dans cette commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle (...) ;

Considérant, en premier lieu, que ces modalités d'imposition étant prévues par la loi, la SOCIETE ANETT QUATRE SNC ne peut invoquer un transfert indu de charge fiscale ; que, par ailleurs, la différence de situation qui caractérise les entreprises qui sont passibles de la taxe professionnelle et celles qui ne le sont pas justifie une différence de traitement ; que, par suite, en tout état de cause, la société requérante ne saurait invoquer une prétendue méconnaissance du principe général d'égalité devant la loi, ni se prévaloir d'une violation du principe général de non-discrimination consacré par le droit communautaire ; qu'enfin, le transfert de l'imposition prévu par la loi ne générant pas de double taxation des mêmes biens, elle ne peut pas davantage invoquer une violation du principe communautaire d'enrichissement sans cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour se prononcer sur le litige qui lui était soumis, le tribunal administratif, devant qui l'administration avait produit la liste des clients de la société regardés comme n'étant pas passibles de la taxe professionnelle, qu'elle avait jointe aux courriers qu'elle avait adressés à la société, a tenu compte des précisions apportées sur ce point par chaque partie et s'est en conséquence déterminé au vu de l'instruction ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur en lui transférant la charge de la preuve ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a intégré dans les bases d'imposition de la SOCIETE ANETT QUATRE SNC la valeur locative du linge loué à des collectivités et établissements publics intervenant dans les secteurs de la santé et de l'éducation et à des associations ; que ces organismes sont à priori soit non assujettis à la taxe professionnelle compte tenu des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, soit exonérés de cette taxe en vertu des articles 1449 et suivants du même code ; que, dans un cas comme dans l'autre, ces clients de la société requérante doivent être regardés comme non passibles de la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'avant la mise en recouvrement, l'administration a adressé à la société requérante une lettre l'avertissant des redressements envisagés en l'invitant à présenter ses observations, à laquelle était annexée la liste de ceux de ses clients que le service regardait ainsi comme non assujettis à la taxe professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient à l'instance la société requérante, sans apporter sur ce point aucune précision ni désigner aucun organisme en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que tout ou partie de ces clients pourraient, par exception, être en réalité passibles de la taxe professionnelle au sens desdites dispositions ; que la situation du locataire au regard de la taxe professionnelle devant seule être prise en compte, indépendamment de celle de l'utilisateur si celui-ci est différent, la société requérante ne peut utilement faire valoir, en tout état de cause, que le client débiteur ne serait pas toujours en l'espèce l'utilisateur ; qu'en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute quant au non-assujettissement des clients dont s'agit, la société requérante ne peut utilement invoquer une instruction administrative n° 6 E-1-76 du 14 janvier 1976 qui prévoit qu'en cas de doute, un locataire est présumé assujetti à la taxe professionnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, dès lors, en tant qu'elles se réfèrent aux personnes non passibles de la taxe professionnelle, ces dispositions doivent être interprétées comme visant les contribuables effectivement non soumis à la taxe, quel qu'en soit le motif ; que, par suite, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée mais exonérée de taxe professionnelle en application des articles 1149 et suivants du code général des impôts, ces biens doivent être compris dans les bases d'imposition de l'entreprise ; que la SOCIETE ANETT QUATRE SNC ne peut dès lors faire valoir, à titre subsidiaire, qu'elle ne peut être assujettie s'agissant de la location de linge à des clients qui seraient assujettis mais exonérés ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration fiscale n'a pas pris en compte pour le calcul de la base imposable correspondant au linge donné en location, les contrats pour lesquels seules des prestations de nettoyage étaient fournies ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que la société ne peut utilement faire valoir que le mode de calcul de l'assiette des redressements en cause la pénaliserait gravement au motif que la durée moyenne d'amortissement du linge loué est de dix-huit mois, alors qu'elle ne conteste pas que ces biens restent inscrits à son actif pour une durée de trente-six mois et ne soutient pas qu'ils ne seraient plus utilisés au-delà de dix-huit mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANETT QUATRE SNC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANETT QUATRE SNC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANETT QUATRE SNC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00215
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00215 ?
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