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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00044


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 22 juillet 2002, présentée par la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH, dont le siège est situé ..., représentée par le directeur des comptabilités ; la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984204 du 11 octobre 2001 rectifié par une ordonnance en date du 6 décembre par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source réclamée au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ;r>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de vérifi...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 22 juillet 2002, présentée par la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH, dont le siège est situé ..., représentée par le directeur des comptabilités ; la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984204 du 11 octobre 2001 rectifié par une ordonnance en date du 6 décembre par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source réclamée au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de vérification n'a pas été régulière, en l'absence d'envoi de la charte du contribuable vérifié ; qu'elle n'a pas eu la possibilité de se faire assister par un conseil ; que les coordonnées des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ne lui ont pas été indiquées ; que la notification de redressements n'était pas suffisamment motivée ; qu'aucune retenue à la source ne pouvait lui être appliquée ; qu'elle entend se prévaloir de l'instruction 4 J 13345 n°12 du 1er septembre 1989 qui prévoit que le fait générateur de la retenue à la source est subordonné à l'encaissement des revenus par leurs bénéficiaires ; que la mise à disposition d'un véhicule et l'abandon de créances consentis à la société allemande BMD devait permettre à cette dernière d'éviter un dépôt de bilan ; que les pénalités ne sont pas motivées ; que la mauvaise foi n'est pas établie ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté, la sanction n'étant pas modulée ; que les intérêts de retard devaient être motivés ; que leur taux est excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le directeur des comptabilités qui a signé la requête au nom de la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH n'a pas justifié avoir qualité pour agir et que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 21 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORTS RAISCH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00044
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00044 ?
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