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04/08/2005 | FRANCE | N°99NC01280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 99NC01280


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999, complétée par un mémoire enregistré le 23 août 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Magnien, avocat, puis par la S.C.P. Bertaud- Callet-Fillon, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960829, en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, à ce que soient mis en cause M. et M

me Y et leur fils ainsi que les sociétés Matex et Bourgogne Export afin qu'il...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999, complétée par un mémoire enregistré le 23 août 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Magnien, avocat, puis par la S.C.P. Bertaud- Callet-Fillon, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960829, en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, à ce que soient mis en cause M. et Mme Y et leur fils ainsi que les sociétés Matex et Bourgogne Export afin qu'ils produisent toutes justifications sur sa situation et à ce que soit ordonnée la production par l'administration fiscale de toutes pièces concernant l'assiette et le recouvrement des impositions contestées ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de surseoir à statuer au fond en attendant la décision de la juridiction civile ;

Il soutient :

- que les importantes sommes que l'administration fiscale a regardées comme constitutives de revenus inexpliqués correspondaient au remboursement de sommes de pareil montant qu'il avait prêtées à la famille Y ;

- que le refus du Tribunal administratif de nommer un expert pour examiner les mouvements de fonds dont s'agit lui fait grief ;

- que la production par l'administration des comptes de la famille Y mettrait en évidence la neutralité des opérations de prêts et de remboursement dont s'agit ;

- qu'il convient de surseoir à statuer sur le fond en attendant que la juridiction civile ait statué sur la demande d'expertise qu'il a formulée devant elle en vue de l'administration de la preuve de l'absence d'enrichissement pour ce qui le concerne ;

- que les sommes créditées sur ses comptes par la famille Y ne faisaient que transiter sur ses propres comptes et étaient intégralement rétrocédés en liquide de la main à la main ou sous forme de mandats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2000 et le 27 novembre 2002, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu la décision en date du 17 mars 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. X une aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- les observations de Me Callet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration fiscale a mis en évidence l'existence sur les comptes bancaires de ces derniers d'importants crédits d'origine inexpliquée pour des montants de 912 328 F en 1990, 682 732 F en 1991 et 6 581 518 F en 1992 ; qu'à défaut d'explication de la part des contribuables sur l'origine de ces crédits, l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure contradictoire pour ce qui concerne l'année 1990 et selon une procédure de taxation d'office pour ce qui concerne les années 1991 et 1992, à défaut de réponse aux demandes de justification ou d'éclaircissement qui leur avaient été adressées, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. X fait appel du jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R 193-1 : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que M. X, qui ne peut utilement faire valoir qu'il était alors absent de France et que son épouse, qui n'a pas souhaité elle-même collaborer avec l'administration fiscale, n'aurait pas jugé utile de le prévenir des courriers que lui avait adressés cette administration, supporte, en application des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en ce qui concerne l'année 1990, faute pour lui d'avoir répondu à la notification de redressement, et en ce qui concerne les années 1991 et 1992, pour avoir été régulièrement taxé d'office ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'après avoir soutenu que les sommes en cause correspondraient au remboursement ponctuel de sommes de pareil montant qu'il avait prêtées à une famille de tiers, M. X fait valoir en dernier lieu qu'il aurait servi d'intermédiaire à ces tiers pour soustraire des fonds de leur comptabilité et que ces fonds n'auraient donc fait que transiter dans ses propres comptes ; qu'il soutient que, victime d'un chantage à l'emploi de la part des membres de cette famille qui étaient également ses employeurs, il aurait été contraint d'accepter de restituer en liquide les fonds importants qui étaient versés sur ses propres comptes bancaires ; que s'il fournit des documents de nature à établir qu'il avait reçu un nombre important de chèques, pour certains d'ailleurs irrecouvrables, et que de son côté il avait adressé à son employeur un grand nombre de mandats, particulièrement pendant l'année 1992, pour des sommes représentant plusieurs millions de francs, aucune correspondance directe n'est mise en évidence entre ces chèques et ces mandats ; qu'alors au surplus que l'émission des mandats en cause, et à plus forte raison les versements en espèce de la main à la main également allégués par M. X, ne peuvent être mis en correspondance avec des retraits en espèces d'égal montant sur les comptes du requérant, celui-ci n'apporte pas dans ces conditions la preuve qui lui incombe de l'existence d'une corrélation entre lesdites sommes et celles figurant sur ses comptes et retenues par l'administration comme correspondant à des crédits d'origine inexpliquée ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à raison de revenus d'origine indéterminée pour les années 1990, 1991 et 1992, sont exagérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées ou de surseoir à statuer, ainsi que le demande le requérant, en attendant que le juge civil se soit prononcé sur une demande d'expertise qu'il lui aurait présentée, mais dont il ne justifie d'ailleurs pas, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 avril 1999, le Tribunal administratif de Besançon, qui, à défaut de tout commencement de preuve apportée par le requérant, n'avait pas à prescrire lui-même l'expertise sollicitée, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°99NC01280


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MAGNIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/08/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NC01280
Numéro NOR : CETATEXT000007568818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;99nc01280 ?
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