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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2004 , présentée pour M. Jean Z... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0003679 en date du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

Il soutient que :

- ses revenus actuels ne lui permettent pas d'acquitter les sommes d

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- l'exécution du jugement le contraindrait à vendre son habitation principale ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2004 , présentée pour M. Jean Z... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0003679 en date du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

Il soutient que :

- ses revenus actuels ne lui permettent pas d'acquitter les sommes dues ;

- l'exécution du jugement le contraindrait à vendre son habitation principale ;

- que les règles de procédure figurant dans le livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ;

- que les redressements notifiés ne sont pas motivés

- que le jugement est entaché de dénaturation des faits et d'erreur de droit ;

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, par laquelle M. X demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg et de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au Journal officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il est constant que la requête de M. X se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 26 septembre 2000, soit antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. ;

Considérant que la présente requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle se rapportant aux impositions dont M. X a demandé la décharge ;

Considérant que si M. X soutient que ses revenus actuels ne lui permettent pas de faire face au paiement de la somme réclamée et qu'il serait contraint de vendre son habitation principale, il résulte de l'instruction que M. X est propriétaire d'une résidence secondaire grevée d'une hypothèque au profit du Trésor public ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas que l'exécution des articles du rôle qui aurait été émis à la suite du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg serait de nature à entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, l'une des deux conditions exigées pour que le sursis soit décidé n'est pas remplie ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01156
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc01156 ?
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