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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00747


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991375, en date du 9 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction demandée ;

Il

s soutiennent :

- que, s'agissant de la déduction des frais de garde d'un enfant de moins de six ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991375, en date du 9 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que, s'agissant de la déduction des frais de garde d'un enfant de moins de six ans, ils n'avaient pas à produire des justificatifs des sommes versées dès lors que l'administration n'a pas remis en cause la réalité, la certitude ou le caractère plausible en l'espèce de ces frais ;

- qu'ils peuvent invoquer de ce point de vue, sur le fondement des dispositions des articles L. 80-A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le contenu de fiches techniques diffusées à ses agents par le directeur des services fiscaux de la Moselle et d'une note de cette même autorité en date du 20 février 1991 ;

- qu'ils justifient des frais dont s'agit par la production d'une attestation sur l'honneur du bénéficiaire des versements ;

- qu'un agrément n'était pas nécessaire dans la mesure où la garde était assurée par la grand-mère de l'enfant ;

- que les primes d'assurance-vie qu'ils ont versées étaient déductibles ;

- qu'ils peuvent de ce point de vue se prévaloir de l'interprétation plus favorable des textes applicables par le directeur des services fiscaux de la Moselle ;

- que leurs moyens sont sérieux et l'exécution du jugement aurait pour eux des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 et 16 septembre 2002, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. Y n'est fondé et que le jugement attaqué ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour les intéressés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les frais de garde d'un jeune enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater D du code général des impôts : Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 15 000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais (...). La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur (...) ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme X fassent garder leur enfant par sa grand-mère et n'ont pas de ce fait à justifier d'un agrément pour celle-ci en tant qu'assistante maternelle ne les dispense pas de devoir apporter la preuve du versement effectif des sommes déclarées ; que la seule attestation du grand-père de l'enfant qu'ils produisent, faisant état de versements en espèces, ne permet pas d'apporter cette preuve ; que l'instruction référencée dans la documentation de base sous le n° 5 B-3312, § D n° 18, dont se prévalent les requérants sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, prévoit que les dépenses prises en compte sont celles effectivement supportées dans l'année de l'imposition et ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ; que, par ailleurs, ils ne peuvent pas utilement se prévaloir, sur le même fondement, d'une note de service en date du 20 février 1991 du directeur des services fiscaux de la Moselle, et des fiches techniques qui y sont annexées, qui ne contiennent que des recommandations faites aux agents de l'administration et n'ont pas été en tout état de cause publiées ;

En ce qui concerne les primes d'assurance-vie :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4 000 F, majorée de 1 000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. (...) La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0A n'excède pas 7 000 F pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996. (...) 3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt ; qu'aux termes de l'article 17 E de l'annexe IV au code général des impôts : I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus (...) ;

Considérant que, si M. et Mme X justifient avoir versé en 1996 et 1997 des primes d'un montant de 6 300 F correspondant à un contrat d'assurance-vie à primes périodiques qu'ils ont souscrit le 18 septembre 1995, ils ne produisent pour les années en cause ni les certificats délivrés par leur assureur tel que prévus par les dispositions de l'article 17 E de l'annexe IV au code général des impôts, ni, à défaut, des éléments de preuve relatifs à ce contrat de nature à établir qu'il présente toutes les caractéristiques exigées par les dispositions susmentionnées de l'article 199 septies du code général des impôts pour que les primes versées puissent ouvrir droit à réduction d'impôt ; qu'ils ne peuvent en tout état de cause utilement faire valoir que le directeur des services fiscaux de la Moselle ferait une interprétation des textes applicables plus favorable aux contribuables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 avril 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme serge X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00747
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00747 ?
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