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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00533


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP Leostic Medeau, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971393 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

Il soutient qu'il est courtier d'assurances et que son activité ne relève pas...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP Leostic Medeau, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971393 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il est courtier d'assurances et que son activité ne relève pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la transmission d'un fichier de clients n'implique pas à elle seule la reprise d'une entreprise préexistante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2003,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce depuis le 2 novembre 1992 une activité de courtier en assurances ; qu'il a repris par contrat la clientèle de la société Inter Valeurs Conseils, constituée de l'ensemble des adhérents de l'Association française d'Epargne et de Retraite (AFER) pour les Ardennes à compter du 3 juin 1993 pour le prix de 95 000 F ; qu'il est devenu le correspondant de l'AFER dans le département aux lieu et place de la société Inter Valeurs Conseils ; que, par suite, nonobstant l'absence de transfert de moyens en matériel ou en personnel et de lien juridique ou financier entre les deux entreprises, M. X doit être regardé comme ayant repris une activité préexistante et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant que le seul motif tiré de ce que M. X a repris une activité préexistante étant de nature à justifier les redressements fondés sur la perte du régime des entreprises nouvelles, le moyen tiré de ce que l'activité qu'il exerçait était une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du même code ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°02NC00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00533
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LEOSTIC MEDEAU SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00533 ?
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