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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00402


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Ohana, de la S.C.P. Dreyfus, Schmidt, Ohana, Lietta, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990529, en date du 14 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lu

i payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Ohana, de la S.C.P. Dreyfus, Schmidt, Ohana, Lietta, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990529, en date du 14 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dans la mesure où un début de vérification de comptabilité a été effectué sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- que les conditions étaient réunies pour qu'il puisse être regardé comme ayant eu la qualité de marchand de biens au cours des années en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à une vérification de la comptabilité de M. X à raison de son activité individuelle de marchand de biens déclarée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, effectuée du 26 septembre 1997 au 16 octobre 1997 et portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, l'administration fiscale a remis en cause la qualification de l'activité de l'intéressé en tant que marchand de biens et a en conséquence procédé, notamment, au redressement des profits tirés de cette activité, dans la catégorie des revenus fonciers, soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné, ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. (...) Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à des comptes-rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. (...) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposés à cet assujetti au regard d'impositions de toute nature que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 (...) ;

Considérant que préalablement à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X du 26 septembre 1997 au 16 octobre 1997, ce dernier avait été soumis à la procédure d'enquête prévue par les dispositions susmentionnées des articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'en demandant, dans le cadre de cette enquête, communication notamment du répertoire des marchands de biens dont la tenue est exigée à l'article 852-2 du code général des impôts, les agents de l'administration sont restés dans les strictes limites de leur droit d'enquête, qui comporte la possibilité de vérifier les éléments physiques de l'exploitation concernée, et n'ont pas ce faisant entrepris un début de vérification de comptabilité ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait alors entrepris une vérification de comptabilité sans lui offrir les garanties prévues notamment par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant par ailleurs que les dispositions susmentionnées de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales autorisent expressément l'administration à utiliser les éléments recueillis dans le cadre des procédures de contrôle fiscal prévues à l'article L. 47 du même livre, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ;

Considérant que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité dont il a fait ensuite l'objet serait pour ces motifs elle-même entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut être qualifié de marchand de biens que s'il se livre habituellement à des opérations d'achats et de ventes d'immeubles à des fins de spéculation ;

Considérant que la circonstance que M. X ait été inscrit au registre du commerce comme marchand de biens depuis le 2 mars 1992 et jusqu'au 31 décembre 1995 ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse vérifier et remettre en cause cette qualification et à ce que le juge de l'impôt recherche si les conditions auxquelles est subordonnée l'application des dispositions susmentionnées de l'article 35 du code général des impôts sont bien remplies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant toute la période d'activité susmentionnée, du 2 mars 1992 au 31 décembre 1995, M. X n'a procédé qu'à une seule acquisition, le 9 mars 1992, d'un bien immobilier à usage d'hôtel-restaurant, situé à ..., dans la Loire-Atlantique ; que, quelques jours avant, le 2 mars 1992, son frère avait fait l'acquisition du fonds de commerce correspondant ; que le requérant, qui n'établit pas la réalité de démarches en vue de la vente de ce bien avant l'été 1994, a, le jour même de l'acquisition dudit bien immobilier, le 9 mars 1992, donné celui-ci en location à son frère qui a alors entrepris l'exploitation du fonds de commerce ; que ce n'est que le 28 décembre 1995 que ce bien a été vendu, en un seul lot, d'ailleurs à une S.C.I. Y qu'il venait lui-même de constituer à parts égales avec son frère ; que, dans ces conditions et sans que M. X puisse utilement invoquer la circonstance qu'il aurait transféré son activité de marchand de biens à la S.A.R.L. Z, dont il serait devenu le gérant le 25 octobre 1994, la condition tenant au caractère habituel de l'activité n'étant pas en l'espèce remplie, M. X ne peut être regardé comme ayant exercé une activité de marchand de biens au sens des dispositions susmentionnées de l'article 35 du code général des impôts, à supposer même que le bien en cause ait été acquis, ainsi qu'il le soutient, dans l'intention de le revendre et n'ait pu l'être plus tôt et dans de meilleures conditions du fait de l'évolution défavorable du marché de l'immobilier au cours de la période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 février 2002, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 02NC00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00402
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00402 ?
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