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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00006


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 13 août 2002 et le 21 juin 2005, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1092, en date du 9 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutie

nt :

- qu'il ne pouvait être regardé comme ayant cessé son activité agricole, même partiellem...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 13 août 2002 et le 21 juin 2005, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1092, en date du 9 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'il ne pouvait être regardé comme ayant cessé son activité agricole, même partiellement, dès lors qu'il poursuivait cette activité au travers de l'écoulement de ses stocks ;

- qu'en l'absence de cessation d'activité, il pouvait maintenir les biens donnés à bail à son bilan ;

- que cette décision constitue une décision de gestion opposable à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (...) ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, (...) d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette (...) exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III audit code : I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... X, qui était exploitant agricole à titre individuel à ..., placé sous le régime du bénéfice réel, et produisait du vin de Champagne, a donné à bail à ferme des bâtiments agricoles et l'essentiel des terres de cette exploitation à son fils, à compter du 1er janvier 1994, qui les a lui-même mis à disposition du G.A.E.C. X ; que M. X a cédé à la même époque l'essentiel de son matériel d'exploitation et n'a conservé à titre individuel qu'une activité résiduelle d'écoulement des stocks de vin provenant des récoltes antérieures au 1er janvier 1994 ; que, dans ces conditions, même si, pour cette activité résiduelle, il pouvait continuer à bénéficier du régime des bénéfices agricoles, M. X doit être regardé comme ayant partiellement cessé son activité d'exploitant agricole au sens des dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas que les bâtiments d'exploitation ainsi donnés à bail étaient eux-mêmes nécessaires, pour tout ou partie, à l'activité résiduelle d'écoulement des stocks qu'il avait conservés ; que s'il bénéficie, pour cette activité, du régime des bénéfices agricoles, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de l'autoriser à maintenir les immeubles affectés à l'exploitation viticole au bilan de l'exploitation ayant pour seul objet l'écoulement de ces stocks, lesdits immeubles devant être, en application des dispositions susrappelées de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, obligatoirement inscrits à l'actif du bilan de l'exploitation à laquelle ils sont affectés ; que, s'il fait valoir qu'il a pris une décision de gestion en maintenant ces biens donnés à bail à l'actif de son bilan, cette décision, qui n'est pas régulière, n'est pas opposable à l'administration ; qu'il s'ensuit que les revenus tirés de la location des bâtiments d'exploitation dont s'agit ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices agricoles telle que définie à l'article 63 précité du code général des impôts et que c'est à bon droit que l'administration a, d'une part, considéré que, du fait même de cette cessation partielle de son activité agricole, M. X devait être au contraire regardé comme ayant transféré dans son patrimoine privé les bâtiments d'exploitation ainsi donnés à bail à ferme et a, d'autre part, procédé à la taxation des plus-values correspondantes, dont le mode de calcul n'est par ailleurs pas contesté ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 5 E-1111, paragraphe 4, qui ne contient aucune interprétation formelle différente des dispositions précitées dont il puisse se prévaloir ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir, sur le même fondement, d'une lettre du service de la législation fiscale en date du 17 décembre 1992, qui porte sur le régime d'imposition des stocks à la taxe sur la valeur ajoutée et ne correspond donc pas à la situation de l'espèce, ou, en tout état de cause, d'une lettre du même service en date du 1er février 1996 qui est relative à la transformation d'une exploitation de faire valoir direct en métayage, ou réciproquement, et qui ne correspond pas non plus à la situation de l'espèce ; qu'enfin, ne peuvent être utilement invoquées les instructions n° 4 D-122 du 26 novembre 1996, paragraphe 9, n° 4 B-122 du 7 juin 1999 et n° 5 E-3-04 du 18 août 2004, qui sont postérieures à la date de mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00006
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00006 ?
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