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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC00856


Vu la requête enregistrée le 1er août 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mars 2002 et 10 juin 2003, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973068-973069-00780-001757 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les contestations qu'il a formées à la suite des avis à tiers détenteur décernés à son encontre par le receveur percepteur de Guebwiller pour voir paiement de l'impôt sur le revenu dont il est redevable au titre des années 1994 et 1995 et d

e la taxe professionnelle due au titre de l'année 1996 ainsi que des majorations e...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mars 2002 et 10 juin 2003, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973068-973069-00780-001757 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les contestations qu'il a formées à la suite des avis à tiers détenteur décernés à son encontre par le receveur percepteur de Guebwiller pour voir paiement de l'impôt sur le revenu dont il est redevable au titre des années 1994 et 1995 et de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1996 ainsi que des majorations et frais y afférents et l'a condamné à payer une amende de 2 000 francs ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes saisies par le comptable du Trésor ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts légaux ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,69 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les impositions sont prescrites, les avis à tiers détenteur n'ayant pas de caractère conservatoire ; que les créances ne sont pas certaines et liquides, la contribution sociale généralisée étant entièrement déductible du revenu imposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2001, complété par un mémoire enregistré le 12 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ; que le premier alinéa de l'article L. 263 du même livre dispose que : l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... ; que le deuxième alinéa du même article L. 263, dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifié par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1991, n° 91-1323 du 30 décembre 1991, précise que l'avis à tiers détenteur ... comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, relatif à la saisie-attribution ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notification, par le comptable chargé du recouvrement d'une imposition privilégiée, d'un avis à tiers détenteur emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi et que l'avis ayant déjà produit l'effet d'attribution immédiate ci-dessus décrit n'a pas le caractère d'une mesure conservatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor a émis les 5 et 6 août 1997 et les 13 octobre et 22 décembre 1999 des avis à tiers détenteur pour obtenir le recouvrement, d'une part de l'impôt sur le revenu dont M. X était redevable au titre des années 1994 et 1995, d'autre part de la taxe professionnelle, due au titre des années 1996 à 1998 ; que de tels avis ont eu pour effet d'interrompre la prescription courant contre le comptable du Trésor ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les sommes mises à sa charge sont prescrites ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que les créances ne sont pas certaines ; que, dans la mesure où le requérant soutient que le montant de l'impôt sur le revenu qui ne tient compte que d'une déduction partielle de la contribution sociale généralisée du revenu imposable est contestable et que l'avis à tiers détenteur relatif à la taxe professionnelle ne respecte pas les dispositions de l'article 1912 du code général des impôts fixant les tarifs de frais de poursuite, les moyens ainsi invoqués relèvent du contentieux de l'assiette et non de celui du recouvrement et par suite, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une opposition formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées majorées des intérêts :

Considérant que compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant l'annulation de l'amende pour recours abusif :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'amende pour recours abusif ne sont assorties d'aucune précision ; qu'elles ne sauraient être que rejetées ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00856
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc00856 ?
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