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04/08/2005 | FRANCE | N°00NC00226

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 00NC00226


Vu la requête enregistrée le 16 février 2000, présentée par M. Guy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970967 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que compte tenu des conditions d'exercice de sa profession et de modalités de rémunération par des co

mmissions calculées sur les seules affaires qu'il a réalisées, il remplit les conditions po...

Vu la requête enregistrée le 16 février 2000, présentée par M. Guy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970967 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que compte tenu des conditions d'exercice de sa profession et de modalités de rémunération par des commissions calculées sur les seules affaires qu'il a réalisées, il remplit les conditions pour bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % prévue par les dispositions combinées de l'alinéa 3° de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code ; que la valeur de l'avantage en nature concédé par son employeur, résultant de la mise à disposition gratuite d'un véhicule de service, doit alors être incluse dans sa base imposable des années en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu..., un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire... est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du même code : Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau. ... Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie : 30 % ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir effectivement exercé les fonctions de voyageur, représentant ou placier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui occupait au cours des années 1993, 1994 et 1995 un emploi de vendeur de véhicules, était affecté dans le hall des ventes de la succursale Pays de Montbéliard des Automobiles Peugeot ; que, s'il se prévaut de ce qu'il a bénéficié de la disposition gratuite d'un véhicule de service et parcouru dans le cadre de ses fonctions une distance estimée en moyenne à 7 500 km par an, l'essentiel de son activité n'a pas consisté à prospecter et démarcher la clientèle hors de l'entreprise, comme l'impliquent les fonctions de représentant mais s'est exercée dans un magasin où il recevait la clientèle ; qu'ainsi, et quand bien même il a été rémunéré pour partie par des commissions calculées sur les ventes qu'il a réalisées, le requérant n'a pas la qualité de voyageur, représentant ou placier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00NC00226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00226
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;00nc00226 ?
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