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30/06/2005 | FRANCE | N°02NC00945

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 02NC00945


Vu la requête enregistrée le 26 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 23 mai 2003, présentée par la SARL SODIVI, dont le siège social est situé ... à Les Etangs (57530), représentée par son gérant ;

La SARL SODIVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902641 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune des Etangs ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

Elle soutient qu'elle n'a repris une activité sur la commune des Etangs qu'après le 1e...

Vu la requête enregistrée le 26 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 23 mai 2003, présentée par la SARL SODIVI, dont le siège social est situé ... à Les Etangs (57530), représentée par son gérant ;

La SARL SODIVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902641 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune des Etangs ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'a repris une activité sur la commune des Etangs qu'après le 1er janvier 1998 ; qu'elle doit être exonérée au titre de l'année de création de l'activité ; qu'à défaut, elle ne doit être imposée que sur la base d'une première année d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. II. En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. ; qu'aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II au même code : Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de suspension d'activité pendant au moins douze mois, le redevable est réputé avoir commencé son activité au cours d'une année déterminée dès qu'il a disposé d'immobilisations et versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SODIVI a été créée sous la dénomination Industrie viande Philippe en 1988 à Talange ; que son activité a été mise en sommeil le 30 juin 1995 ; que le 30 mai 1997, le siège social a été transféré dans la commune des Etangs et la dénomination sociale a été modifiée en SARL SODIVI ; que cette dernière disposait au cours du deuxième semestre de l'année 1997 de locaux dans lesquels un atelier de découpe était en cours d'aménagement dans la commune des Etangs et a acquis des immobilisations pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a versé des salaires à trois salariés au cours de la même année ; que la circonstance que l'autorisation de débuter l'activité de boucherie n'a été délivrée par le préfet de la Moselle que le 29 décembre 1997 ne permet pas d'établir que l'activité n'a commencé sur le site des Etangs qu'après le 1er janvier 1998 ; que, par suite, la SARL SODIVI qui disposait d'immobilisations et de salariés doit être regardée comme ayant entrepris son activité dans la commune des Etangs au cours de l'année 1997 ; que dès lors, elle était redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SODIVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SODIVI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SODIVI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00945
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;02nc00945 ?
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