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30/06/2005 | FRANCE | N°02NC00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 02NC00364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002, sous le N° 02NC00364, complétée par des mémoires enregistrés les 9 avril 2002, 19 février 2003, 19 mars 2003, 15 février 2005 et 14 mars 2005, présentée pour M. Walter X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Kopf et Barbaut, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-05903 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a

té assujetti au titre des années 1993 et 1995 et, d'autre part, à la condamnatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002, sous le N° 02NC00364, complétée par des mémoires enregistrés les 9 avril 2002, 19 février 2003, 19 mars 2003, 15 février 2005 et 14 mars 2005, présentée pour M. Walter X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Kopf et Barbaut, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-05903 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du redressement dont il a fait l'objet ;

2°) de désigner un expert comptable avec mission de prendre connaissance de l'intégralité des pièces comptables de la SARL Wapie, détenues par l'ancien syndic, mandataire liquidateur de la société ;

3°) de prononcer la décharge demandée .

4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 2 000 000 d'euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

Il soutient :

- que, n'ayant été informé d'aucune notification de redressements, il ne peut être regardé comme ayant tacitement accepté ces redressements ;

- qu'il justifie de ce que la somme de 150 000 F réintégrée dans ses revenus de 1993 en tant que revenu distribué par la SARL Wapie, dont il était le gérant, correspond à des versements d'honoraires à plusieurs agents commerciaux ;

- qu'il justifie de ce que la somme de 440 000 F réintégrée dans ses revenus de 1995 en tant que salaires non déclarés correspond à des droits d'auteur sur 4 ans et ont été déclarés par lui dans une rubrique inadéquate suite à une erreur du comptable ;

- que c'est le redressement fiscal dont il a été l'objet qui l'a rendu malade et invalide à 100 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 18 juin 2002 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant à M. X une aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que la demande d'indemnité est irrecevable, qu'à défaut de tout commencement de preuve de ce qu'avance M. X, l'expertise demandée serait frustratoire et qu'aucun des moyens présentés par lui n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Kopf, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Wapie, dont M. Walter X était le gérant, associé à hauteur de 50 % du capital, l'administration fiscale a notamment réintégré dans les revenus imposables de ce dernier une somme de 150 000 F au titre de l'année 1993, correspondant à des revenus distribués par la société, et une somme de 440 000 F au titre de l'année 1995, correspondant à des droits d'auteur versés à l'intéressé par la société ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ces redressements et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait desdits redressements ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 23 décembre 1996, qui a été adressée en recommandé avec avis de réception à M. X, a été présentée à son domicile le 28 décembre 1996 et retournée au service le 13 janvier 1997 avec la mention non réclamé, retour à l'expéditeur ; que M. X, qui se borne à dénoncer que d'autres que lui aient pu retirer une éventuelle notification, ne conteste pas avoir été avisé de la mise en instance de ce courrier et ne pas l'avoir lui-même retiré ; que, dans ces conditions, la notification des redressements doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 28 décembre 1996 et, à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, M. X doit être tenu comme ayant tacitement accepté ces redressements ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge lui incombe d'établir l'absence de bien-fondé ou l'exagération des redressements dont s'agit ;

Considérant que M. X soutient que la somme de 150 000 F réintégrée dans ses revenus imposables au titre de l'année 1993 correspondrait à des honoraires versés par la société à certains agents commerciaux et que la somme de 440 000 F réintégrée dans ses revenus imposables au titre de l'année 1995 correspondrait à des droits d'auteur que lui devait la société pour les années 1991 à 1994 et qui auraient alors fait l'objet d'une déclaration de sa part dans une autre rubrique ; que, cependant, ces éléments d'explication sur la nature, les bénéficiaires ou la prétendue déclaration de ces sommes, d'ailleurs dépourvus de précision, ne s'appuient sur aucun commencement de preuve ; que, sans qu'il y ait lieu dans ces conditions de procéder à l'expertise sollicitée, M. X n'établit pas l'exagération des redressements en litige ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à ces conclusions ;

Considérant que M. X n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walter X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00364
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KOPF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;02nc00364 ?
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