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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC00579


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 3 janvier 2002, présentée par M. Jean Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-03223 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée augmentée des intérêts lé

gaux ;

Il soutient que :

- ces contributions ne peuvent être regardées comme des impositio...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 3 janvier 2002, présentée par M. Jean Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-03223 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée augmentée des intérêts légaux ;

Il soutient que :

- ces contributions ne peuvent être regardées comme des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ont le caractère de cotisations de sécurité sociale ; que ces contributions qui n'ouvrent droit à aucune prestation d'un régime de sécurité sociale sont illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution, notamment son article 34 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts : I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4-B sont assujetties, à compter de l'imposition de revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu... : a) des revenus fonciers ; b) des rentes viagères ; c) des revenus de capitaux mobiliers... III - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I... est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles... que l'impôt sur le revenu ; qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 inséré à l'article 1600-OG du même code, il est institué une contribution perçue à compter de 1996 sur les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; que les mêmes dispositions prévoient que ces deux contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, que M. X se prévaut des arrêts n° C-169/98 et n° C-34/98, en date du 15 février 2000, par lesquels la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale relèvent, en raison notamment de l'affectation spécifique de leurs produits, du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté et qui, comme tels, sont concernés par la règle de non-cumul des législations relatives aux branches de sécurité sociale applicables aux personnes qui exercent une activité sur le territoire d'un Etat membre même si elles résident sur le territoire d'un autre Etat membre ; que cependant, ces décisions, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas conduit la cour à qualifier les contributions dont s'agit de cotisations de sécurité sociale et qui, au surplus, ne concernaient que les prélèvements assis sur les revenus d'activité et non du patrimoine comme en l'espèce, ne font pas obstacle à ce que ces dernières soient regardées, pour l'application de la législation nationale, comme des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il fait valoir que la décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 du Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, relatives à la réduction de la contribution sociale généralisée sur les revenus, d'ailleurs d'activité, inférieurs à un certain plafond, ce moyen est inopérant, cette décision étant sans rapport avec le principe des assujettissements litigieux ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité de la loi instituant les contributions dont s'agit ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le moyen tiré de ce que, n'ouvrant droit à aucune prestation d'un régime de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevées sur les revenus du patrimoine seraient illégales est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00579
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc00579 ?
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