La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°01NC00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC00578


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, complétée par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2004 et le 30 juin 2005, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Le Sergent - Roumier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971039, en date du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, ainsi que de la contribution sociale généralisée, auxquelles il a été assuje

tti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge deman...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, complétée par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2004 et le 30 juin 2005, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Le Sergent - Roumier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971039, en date du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, ainsi que de la contribution sociale généralisée, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que l'administration fiscale a utilisé des renseignements extérieurs sans l'informer de leur nature et de leur teneur et sans qu'ils soient corroborés par des constatations effectuées dans l'entreprise, en méconnaissance du principe des droits de la défense ;

- que les rappels de contribution sociale généralisée ont été mis en recouvrement sans avoir été mentionnés dans la notification de redressement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que la charge de la preuve incombe à l'administration ;

- que la méthode de reconstitution des recettes est viciée dans son principe et excessivement sommaire ;

- que les recettes reconstituées sont excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

- que l'administration n'établit pas que les sommes en litige ont été appréhendées entièrement par lui alors que la société l'avait désigné avec M. Y comme bénéficiaires à parts égales de ces revenus distribués ;

- qu'il a été taxé sur une base supérieure à celle arrêtée pour le rehaussement des recettes de 1990 et 1991 ;

- qu'une partie du rehaussement des recettes pour l'exercice 1993 correspond au débit du compte courant ;

- que le Tribunal administratif n'a pas répondu sur ces deux derniers points ;

- que, s'agissant des avantages en nature, le véhicule de la société a été utilisé pour les seuls besoins de celle-ci ;

- que le tarif pris en compte par l'administration correspond à celui réservé aux véhicules qui parcourent moins de 5 000 km par an ;

- que le Tribunal administratif n'a pas répondu sur ce point ;

- que les sommes réintégrées sont excessives dans la mesure où le retour directement à son domicile en fin de journée avec le véhicule de la société était plus avantageux pour celle-ci et où seuls les frais fixes auraient dû en tout état de cause être pris en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2002 et le 17 décembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par lesquels le ministre indique qu'un dégrèvement a été prononcé en ce qui concerne les impositions supplémentaires établies au nom de M. X en matière de contribution sociale généralisée et conclut pour le surplus au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Roussellle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est gérant d'une SARL Formule 1 qui exerce une activité d'auto-école à Dôle (Jura) ; que, par le jugement attaqué, en date du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre des années 1990 à 1993, suite à la réintégration, d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus réputés distribués par la société, et, d'autre part, dans la catégorie des traitements et salaires, d'un avantage en nature constitué par l'utilisation d'un véhicule de la société pour ses besoins personnels ; que

M. X fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Jura a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 8 611 F, soit 1 312,74 euros, du complément de contribution sociale généralisée auquel M. X a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, si M. X soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition appliquée à une société en vue de son imposition à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que, pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom, au titre des années 1990 à 1993, M. X ne peut utilement faire valoir que la procédure d'imposition suivie pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de la société Formule 1 serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôts sur le revenu en litige seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière et à en solliciter pour ce motif la décharge ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant que les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration ;

S'agissant des revenus distribués :

Considérant que les bénéfices réputés distribués par la SARL Formule 1, suite à une vérification de la comptabilité de celle-ci, ont été inclus dans les revenus globaux de

M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant que le requérant ne conteste pas, ainsi qu'il l'a reconnu par lettre du 13 décembre 1993, remise au vérificateur, avoir prélevé des sommes en espèces sur les recettes de la SARL Formule 1, qui étaient de ce fait minorées desdits prélèvements, par ailleurs non constatés en compte courant ; que la comptabilité de la société ne pouvant être regardée comme ayant un caractère probant, les recettes ont été reconstituées d'après un nombre moyen de leçons pratiques prises par chaque candidat reçu à l'examen du permis de conduire, le résultat étant pondéré par un taux d'abandon et un nombre d'heures supplémentaires tel qu'observés dans des entreprises similaires ;

Considérant que, si M. X fait valoir que cette méthode de reconstitution ne respecte pas le principe de l'annualité et les règles de prescription dès lors qu'il existe des candidats ayant présenté le permis au titre d'une année mais l'ayant préparé et ayant payé les leçons au cours d'une autre année, éventuellement prescrite, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre d'élèves dans cette situation aurait évolué de manière significative d'une année par rapport à l'autre ; qu'en l'absence de mention suffisante sur les livres comptables, lesquels ne retraçaient pas la totalité des opérations, le service pouvait rechercher le montant des encaissements annuels de manière proportionnelle au nombre annuel de candidats reçus au permis de conduire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la méthode serait radicalement viciée dans son principe manque en fait ; qu'en se bornant à produire un feuillet établi par lui listant 170 candidats reçus pour les exercices en cause, M. X ne contredit pas sérieusement le nombre de 174 candidats reçus tel que retenu par l'administration fiscale à partir des pièces détenues par la société ; que le nombre moyen de 28 leçons par candidat a été fixé par l'administration à partir d'un échantillon représentatif de 141 candidats reçus à l'examen et n'est pas davantage sérieusement contredit par M. X qui se borne à avancer sans en justifier un nombre de 27 leçons ; que si M. X soutient que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte des remises et réductions octroyées, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'importance de ces remises ; qu'enfin, si

M. X soutient qu'une partie du rehaussement des recettes pour l'exercice 1993 correspond au débit du compte courant, il n'apporte à ces allégations aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été imposé sur une base supérieure à celle arrêtée pour le rehaussement des recettes de la société en 1990 et 1991 manque en fait ; qu'en tout état de cause l'administration a procédé à la comparaison des prélèvements avoués par l'intéressé lui-même, qui avait reconnu par écrit des prélèvements en espèces et non déclarés à hauteur d'environ 10 % du chiffre d'affaires TTC pour chaque exercice, et des recettes de la société Formule 1 non déclarées et reconstituées selon la méthode susmentionnée, et a, pour chacune des années civiles en cause, retenu le montant le plus favorable au contribuable, ramené à l'année civile prorata temporis ; qu'ainsi, les revenus distribués pris en compte ne dépassent pas le montant des prélèvements que l'intéressé avait reconnu avoir globalement pratiqués ;

Considérant que la circonstance que la société ait déclaré que les revenus distribués étaient appréhendés à part égales par le requérant et une autre personne ne liait pas l'administration fiscale qui a pu à bon droit considérer, à raison des propres aveux écrits de M. X, que celui-ci était le seul bénéficiaire de ces distributions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des avantages en nature :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il disposait d'un véhicule personnel, il reconnaît qu'il utilisait un véhicule de la société pour rentrer chez lui en fin de journée, après la dernière leçon ; qu'en se bornant à faire valoir que cette pratique était avantageuse pour la société, M. X ne contredit pas avoir ainsi bénéficié d'un avantage en nature ; qu'il ne conteste pas l'évaluation par l'administration fiscale à 2 500 km de la distance parcourue par lui chaque année pour un tel usage personnel d'un véhicule de la société ; que, contrairement à ce que soutient M. X à l'instance, c'est à bon droit que, pour évaluer l'avantage en nature dont il a ainsi bénéficié, l'administration fiscale a utilisé le barème forfaitaire correspondant au nombre de kilomètres parcourus pour cet usage du véhicule à des fins personnelles, soit moins de 5 000 km ; qu'enfin, c'est à bon droit que cet avantage en nature a été évalué en incluant, au prorata de l'utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles, les frais fixes tels que frais d'entretien, frais d'assurance et charges d'amortissement que le contribuable aurait eu à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 611 F (1 312,74 euros) en ce qui concerne le complément de contribution sociale généralisée auquel M. X a été assujetti au titre des années 1990 à 1993, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00578
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc00578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award