La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°01NC00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC00486


Vu, la requête enregistrée le 4 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2001, présentée pour la SA BFC, dont le siège est 5 rue des Ancêtres à Colmar (68000), par Me Goepp, avocat ; la société BFC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981698 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;>
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lu...

Vu, la requête enregistrée le 4 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2001, présentée pour la SA BFC, dont le siège est 5 rue des Ancêtres à Colmar (68000), par Me Goepp, avocat ; la société BFC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981698 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 60 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement ne répond pas à chacun des chefs de contestation ; que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; que l'administration ne peut pas se référer à sa propre doctrine pour motiver un redressement ; que l'activité de la société qui exploite un hôtel ne pouvant être regardée comme ayant subi de profonds changements, elle pouvait légalement prétendre au report de déficits subis au titre des exercices antérieurs ; que le profit sur le Trésor ne peut être motivé par l'existence d'une infraction ; que le salaire de M. X, refacturé à la société Primo, est justifié dans son principe et dans son montant ;

Vu le mémoire présenté pour la société BFC, enregistré le 11 octobre 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les conclusions nouvelles en appel qui portent sur les deux chefs de redressement intitulés profit sur le Trésor et salaire de M. X ne sont pas recevables et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les observations de Me Goepp, avocat de la société BFC ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué répond aux différents moyens invoqués par la requérante en première instance ; qu'il n'appartient pas au juge de donner des références de jurisprudence dans ses décisions ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société BFC qui se borne à reprendre en appel l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant le moyen soulevé devant lui relatif à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si la société appelante qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que le changement d'activité n'a pas été d'une importance telle qu'elle ne puisse plus être regardée comme étant la même, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les moyens relatifs au bien-fondé de la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le report du déficit de l'exercice clos en 1990 ayant été refusé, la société BFC ne peut pas utilement faire valoir que les frais correspondant au salaire de M. X qui lui ont été refacturés par la société Pullmann international et la société SEFI ont constitué une charge de l'exercice clos en 1990, pour contester l'imposition due au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que le profit sur le Trésor constaté au titre de l'exercice clos en 1992 correspond à l'annulation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable constaté au 1er novembre 1991 ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer ledit profit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA BFC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BFC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BFC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00486
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc00486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award