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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC00009


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 16 mars 2001, 4 février 2002 et 12 juin 2002, présentée pour la SA RENE BRISARD HOLDING, dont le siège est BP 45 à Dampierre-sur-Salon (70180), représentée par son dirigeant en exercice, par la SCP Nataf et Planchat, avocat ; la SA RENE BRISARD HOLDING demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981414, en date du 9 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lu

i a été réclamé pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, ains...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 16 mars 2001, 4 février 2002 et 12 juin 2002, présentée pour la SA RENE BRISARD HOLDING, dont le siège est BP 45 à Dampierre-sur-Salon (70180), représentée par son dirigeant en exercice, par la SCP Nataf et Planchat, avocat ; la SA RENE BRISARD HOLDING demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981414, en date du 9 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités dont il était assorti ;

2°) de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période en cause, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le jugement n'est pas suffisamment motivé et ne répond pas aux critiques exposées ; qu'il est entaché de contradictions ;

- que la notification de redressement adressée à la SNC Bali développement ne comporte pas l'indication des conséquences chiffrées des redressements en matière d'impôts directs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- que la décision prise par l'interlocuteur régional n'est pas motivée, en méconnaissance du principe constitutionnel des droits de la défense ;

- que l'interlocuteur régional aurait dû attendre, avant de se prononcer, la confirmation des redressements en réponse aux observations du contribuable ;

- que l'interlocuteur régional aurait dû transmettre la demande à l'inspecteur principal ;

- que le prix de vente de l'immeuble n'a pas été sous-évalué par rapport à sa valeur vénale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2001, 30 avril 2002 et 30 août 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la SA RENE BRISARD HOLDING n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC Bali Développement, qui exerçait une activité de construction et rénovation immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 1990 au 31 décembre 1993, à la suite de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux travaux de rénovation effectués sur deux immeubles, l'un sis à Auxonne (Côte D'or), comprenant un local à usage de pharmacie et deux appartements, l'autre sis à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), que la société avait vendus respectivement les 24 août 1993 et 8 juillet 1993 ; que la SA RENE BRISARD HOLDING, venant aux droits de la SNC Bali Développement, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 9 novembre 2000, en tant qu'il a, en son article 3, rejeté une partie de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC Bali Développement pour ce qui concerne la vente des deux appartements de l'immeuble sis à Auxonne et celle de l'immeuble sis à Dampierre-sur-Salon ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 15 décembre 2000, antérieure à l'introduction de la requête d'appel de la SA RENE BRISARD HOLDING, le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 202 526 F, soit 183 323,90 euros, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SNC Bali Développement a été assujettie pour ce qui concerne la vente de l'ensemble de l'immeuble sis à Auxonne, y compris celle des deux appartements qu'il comportait ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont dès lors et dans cette mesure irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui d'ailleurs, s'agissant de l'immeuble sis à Dampierre-sur-Salon, retient à titre principal un motif tiré de ce que la vente n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, précise les raisons pour lesquelles les ventes des appartements de l'immeuble sis à Auxonne et de l'immeuble sis à Dampierre-sur-Salon doivent être regardées comme ayant été consenties à des prix inférieurs au prix du marché ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la société requérante, a suffisamment motivé ce jugement, qui n'est par ailleurs entaché d'aucune contradiction dans ses motifs ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la SA RENE BRISARD HOLDING reprend en appel le moyen présenté en première instance par la SNC Bali Développement relatif au caractère prétendument incomplet de la notification de redressement au regard des exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, sans présenter d'argumentation nouvelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique : (...) Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. (...) Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) ;

Considérant que la SNC Bali Développement avait sollicité un entretien avec l'interlocuteur par lettre du 16 mai 1995, avant même la réponse à ses observations suite à la réception de la notification de redressement ; qu'il est constant que les représentants de la société ont été reçus par l'interlocuteur régional le 2 août 1995 ; que, par lettre du 4 août 1995, l'interlocuteur régional a informé la société du rejet de sa requête ;

Considérant qu'alors qu'une réponse écrite de l'interlocuteur n'est pas en elle-même obligatoire, aucune disposition du livre des procédures fiscales ou de la charte n'impose qu'une éventuelle réponse écrite de l'interlocuteur départemental ou régional soit motivée ; que la société requérante ne peut ainsi utilement invoquer une insuffisance de motivation de la réponse écrite du 4 août 1995 ;

Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'interlocuteur régional aurait dû attendre, pour convoquer les représentants de la SNC Bali Développement, l'intervention de la réponse du vérificateur aux observations de la contribuable ou transmettre cette demande au supérieur hiérarchique du vérificateur ;

Considérant que, dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la SNC Bali Développement aurait réitéré une demande d'entretien postérieurement à la réponse du vérificateur à ses observations, en date du 8 septembre 1995, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la contribuable aurait été privée en l'espèce d'une garantie prévue par la charte ;

Considérant que la SA RENE BRISARD HOLDING n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait, pour ces motifs, entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant que, s'agissant de la vente de l'immeuble sis à Dampierre-sur-Salon, restant seule en litige, le jugement attaqué est fondé à titre principal sur le motif qu'il n'était pas contesté que la vente des deux appartements concernés n'était pas elle-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que c'est donc à bon droit que, pour ce seul motif, le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des travaux en application de l'article 271 du code général des impôts ; que ce n'est qu'à titre surabondant que le jugement s'est en outre fondé sur le motif que ladite vente s'était faite à un prix très inférieur à celui du marché ; qu'en appel, la société requérante se borne à critiquer ce second motif, sans articuler aucun moyen contre le premier d'entre eux ; que cette critique n'est, par suite, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA RENE BRISARD HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI RENE BRISARD HOLDING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA RENE BRISARD HOLDING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RENE BRISARD HOLDING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00009
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc00009 ?
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