Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005, sous le n° 05NC00011, présentée pour la VILLE DE MOLSHEIM (67120), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 30 mars 2001, par Me Roth-Muller, avocat au barreau de Saverne ;
La VILLE DE MOLSHEIM demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0301268 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande des consorts Y, annulé la délibération du conseil municipal de ladite ville en date du 6 février 2003 portant mise en oeuvre du droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées section 49 n° 779 et 780, lieu dit Schlittweg ;
2°) de condamner solidairement les consorts Y à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 6 février 2003 ;
- la décision de préemption vise un triple objectif d'intérêt général ;
- la mise en oeuvre d'un projet urbain, la réalisation d'équipements collectifs, la constitution de réserves foncières s'insérant dans un projet urbain ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2005, présenté pour Mme Marie-Thérèse B, élisant domicile ..., Mme Marthe A, élisant domicile ..., Mme Marie-Mathilde X élisant domicile ..., M. Joseph Alphonse Y élisant domicile ..., Mme Marie-Louise Z, élisant domicile ..., par Me Meyer, du cabinet Waschsmann et associés, avocat ;
Ils concluent au rejet de la demande de sursis et soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005 sous le n° 05NC00010, présentée pour la VILLE DE MOLSHEIM (67120), représentée par son maire en exercice, par Me Roth-Muller, avocat au barreau de Saverne, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Salhi, substituant Me Roth-Muller, avocat de la COMMUNE DE MOLSHEIM et de Me Meyer, du cabinet Waschsmann et associés, avocat des consorts Y,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de Tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de la décision attaquée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillis par ce jugement ;
Considérant que le moyen invoqué par la VILLE DE MOLSHEIM à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande des consorts Y, annulé la délibération du conseil municipal de ladite ville en date du 6 février 2003 portant mise en oeuvre du droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées section 49 n° 779 et 780, lieu dit Schlittweg , ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillis par ce jugement ; que, par suite, il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 novembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE MOLSHEIM doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la VILLE DE MOLSHEIM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MOLSHEIM, à Mme Marie-Thérèse B, à Mme Marthe A, à Mme Marie-Mathilde X, à M. Joseph-Alphonse Y, à Mme Marie-Louise Z et à la société Kiehl.
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N° 05NC00011