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23/06/2005 | FRANCE | N°03NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 03NC00110


Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 21 février 2003 et 29 décembre 2004, présentée pour Mme Véronique X élisant domicile ..., par la société d'avocats Gottlich-Laffon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100969-0101196-0101248 en date du 17 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Puxieux à lui payer une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts

légaux, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 la nomman...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 21 février 2003 et 29 décembre 2004, présentée pour Mme Véronique X élisant domicile ..., par la société d'avocats Gottlich-Laffon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100969-0101196-0101248 en date du 17 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Puxieux à lui payer une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 la nommant agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire à compter du 1er mars 1999 ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de Puxieux à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement du tribunal administratif en date du 9 septembre 2000 avait été exécuté ; elle ne perçoit qu'un salaire basé sur 121 heures de travail et non 140 heures ; un trouble manifeste dans ses conditions d'existence en est résulté ; l'arrêté de titularisation doit être modifié afin de porter le nombre d'heures de travail à 140 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2003, présenté pour la commune de Puxieux (54800), représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ;

La commune de Puxieux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, avocat de Mme X et de Me Luisin, avocat de la commune de Puxieux,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été nommée agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire par arrêté en date du 16 mars 1999 ; que par jugement en date du 19 septembre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 2 dudit arrêté en tant qu'il fixe à 121 heures par mois la durée de service afférente à l'emploi qu'elle occupait ; que par courrier en date du 13 octobre 2000, Mme X a demandé à la commune d'exécuter le jugement en cause sur la base de 140 heures par mois, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, à savoir 50 000 F ; que le maire de la commune de Puxieux a pris un arrêté en date du 16 février 2001, portant régularisation de salaire de Mme X et titularisation de l'intéressée à compter du 1er mars 2000 ; que par jugement en date du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 ainsi que la décision implicite de rejet portant sur le nombre d'heures effectuées ; que Mme X demande en appel l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 2002 en tant seulement qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2001et ses conclusions aux fins de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 16 février 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 16 février 2001, que Mme X conteste, l'a titularisée à compter du 1er mars 2000 sur la base de 140 heures par mois, ainsi qu'elle le demandait ; que dès lors, elle n'a pas intérêt à son annulation ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ;

Sur le préjudice et les droits à réparation :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X a été titularisée à compter du 1er mars 2000 sur la base de 140 heures par mois ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a été rémunérée que sur la base de 121 heures ; que dès lors, elle a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la faute ainsi commise par la commune, résultant des pertes de revenu qu'elle a subies entre mars 2001 et novembre 2004, date de la dernière fiche de salaire produite ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Puxieux à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Puxieux doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Puxieux à lui payer une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux.

Article 2 : La commune de Puxieux est condamnée à verser à Mme X la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris.

Article 3 : La commune de Puxieux est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Puxieux tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et à la commune de Puxieux.

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N° 03NC00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00110
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;03nc00110 ?
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