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23/06/2005 | FRANCE | N°03NC00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 03NC00089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003 sous le n° 03NC00089, présentée par M. Benoît X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201880 en date du 3 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2002 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisé de Petite-Rosselle lui a refusé l'application de l'article 44 du statut de la fonction publique hospitalière ;

2°) d'

admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que c'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003 sous le n° 03NC00089, présentée par M. Benoît X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201880 en date du 3 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2002 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisé de Petite-Rosselle lui a refusé l'application de l'article 44 du statut de la fonction publique hospitalière ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que c'est à tort que le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l'article 44 du statut de la fonction publique hospitalière ne lui était pas applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2003, présenté par la maison d'accueil spécialisé, établissement social public départemental, ayant son siège 14 rue de l'Hôpital à Petite-Rosselle (57540) ;

La maison d'accueil spécialisée conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 janvier 2005 à 16h00 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent titulaire à la maison spécialisé de Petite-Rosselle, dans le grade de moniteur éducateur, a demandé à pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ; que, par décision en date du 4 avril 2002, le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle lui en a refusé l'application ; que, par jugement en date du 3 décembre 2002, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X fait régulièrement appel ;

Sur la légalité de la décision du 4 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale...Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement, et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : ...5° Etablissements publics à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

Considérant que la maison d'accueil spécialisé de Petite-Rosselle, établissement public départemental, relève de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, les fonctionnaires y travaillant ont vocation à se voir appliquer l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986, qui ne requiert aucun décret d'application ; que, toutefois, les fonctionnaires concernés ne peuvent bénéficier de la gratuité des soins médicaux que s'ils sont dispensés dans l'établissement où ils exercent et de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'accueil spécialisé de Petite-Rosselle ne dispense aucun soin ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 4 avril 2002 est illégale ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et à la maison d'accueil spécialisé de Petite-Rosselle.

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N° 03NC00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00089
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;03nc00089 ?
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