Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003, présentée pour la SARL AUB'TRANSPORT ayant son siège social ... et pour Z... Charlette X, élisant domicile ..., par la société d'avocats ACG et associés ;
La SARL AUB'TRANSPORT et Z... X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200104 en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2001 de la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse décidant de déléguer au profit du maire les attributions définies à l'article L. 2122-22-15e du code général des collectivités territoriales ;
2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elles n'avaient pas d'intérêt à agir ; la délibération n'a pas été adoptée régulièrement car le point relatif à la délégation de signature n'a pas été porté à l'ordre du jour et le vote n'a pas été régulier, le maire étant intéressé à la délibération à intervenir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2003, présenté pour la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse (10510), représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Y... et Chassagnon ;
La commune de Maizières-la-Grande-Paroisse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL AUB'TRANSPORT et Mme X... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 janvier 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me George, avocat de la commune de Maizières-la-Grande Paroisse ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL AUB'TRANSPORT et Z... X font appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse a délégué au profit du maire les attributions définies à l'article L. 2122-22 15° du code général des collectivités territoriales relatives au droit de préemption urbain ;
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, la SARL AUB'TRANSPORT et Z... X reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en soulevant d'office le moyen d'ordre public selon lequel les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ; qu'il suit de là que la SARL AUB'TRANSPORT et Z... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.R.L. AUB'TRANSPORT et Z... X à payer à la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AUB'TRANSPORT et de Mme X est rejetée.
Article 2 : La SARL AUB'TRANSPORT et Z... X sont condamnés à verser à la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUB'TRANSPORT, à Z... Charlette X et à la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse.
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N° 03NC00079