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23/06/2005 | FRANCE | N°03NC00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 03NC00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003, présentée pour la SARL AUB'TRANSPORT ayant son siège social ... et pour Z... Charlette X, élisant domicile ..., par la société d'avocats ACG et associés ;

La SARL AUB'TRANSPORT et Z... X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200104 en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2001 de la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse décidant de déléguer au

profit du maire les attributions définies à l'article L. 2122-22-15e du code génér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003, présentée pour la SARL AUB'TRANSPORT ayant son siège social ... et pour Z... Charlette X, élisant domicile ..., par la société d'avocats ACG et associés ;

La SARL AUB'TRANSPORT et Z... X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200104 en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2001 de la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse décidant de déléguer au profit du maire les attributions définies à l'article L. 2122-22-15e du code général des collectivités territoriales ;

2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elles n'avaient pas d'intérêt à agir ; la délibération n'a pas été adoptée régulièrement car le point relatif à la délégation de signature n'a pas été porté à l'ordre du jour et le vote n'a pas été régulier, le maire étant intéressé à la délibération à intervenir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2003, présenté pour la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse (10510), représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Y... et Chassagnon ;

La commune de Maizières-la-Grande-Paroisse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL AUB'TRANSPORT et Mme X... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 janvier 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me George, avocat de la commune de Maizières-la-Grande Paroisse ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL AUB'TRANSPORT et Z... X font appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse a délégué au profit du maire les attributions définies à l'article L. 2122-22 15° du code général des collectivités territoriales relatives au droit de préemption urbain ;

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, la SARL AUB'TRANSPORT et Z... X reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en soulevant d'office le moyen d'ordre public selon lequel les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ; qu'il suit de là que la SARL AUB'TRANSPORT et Z... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.R.L. AUB'TRANSPORT et Z... X à payer à la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL AUB'TRANSPORT et de Mme X est rejetée.

Article 2 : La SARL AUB'TRANSPORT et Z... X sont condamnés à verser à la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUB'TRANSPORT, à Z... Charlette X et à la commune de Maizières-la-Grande-Paroisse.

3

N° 03NC00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00079
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;03nc00079 ?
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