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23/06/2005 | FRANCE | N°00NC01080

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00NC01080


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01080, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Mes X... et Jeantet, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2004, présenté par la société Soler-Couteaux - Llorens, avocats ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95508 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la comm

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01080, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Mes X... et Jeantet, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2004, présenté par la société Soler-Couteaux - Llorens, avocats ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95508 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blotzheim à lui payer une somme de 160 989 829,28 F avec intérêts au taux légal à compter à compter de la réception par la commune de sa réclamation du 28 décembre 1994, en réparation des conséquences dommageables de son refus de donner suite à l'engagement qu'elle a pris de créer une zone d'aménagement concerté ;

2°) de condamner la commune de Blotzheim à lui payer la somme susmentionnée, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

3°) de condamner la commune de Blotzheim à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- il résulte des délibérations du conseil municipal des 16 mai 1989 et 11 janvier 1990 et du compte-rendu de la réunion de concertation publique du 28 février 1990 que la commune de Blotzheim lui a fait des promesses lui permettant de penser que l'aménagement de la zone du parc d'activités lui serait confié ; or, ces promesses, sur la foi desquelles elle a entrepris l'acquisition de terrains et la réalisation de travaux, n'ont pas été tenues ; ce faisant, la commune a commis des fautes engageant sa responsabilité ;

- même en l'absence de faute, la responsabilité de la commune se trouve engagée, du fait du préjudice anormal et spécial qu'elle a subi ;

- aucune imprudence ne peut lui être reprochée ;

- la non réalisation de son projet de ZAC est la conséquence directe des agissements de la commune ;

- elle a droit, en conséquence, à la réparation des préjudices qui en sont résultés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2004, présenté pour la commune de Blotzheim, par la SCP C. L. Vier et J. Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à lui payer 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 10 février 2004 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2004, fixant au 28 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2004, présenté pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Martin, avocat de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 16 mai 1989, le conseil municipal de Blotzheim a décidé de la vente par la commune, à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, alors en cours de formation, et qui a été constituée par acte du 8 juin 1989, de terrains situés à proximité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, devant être compris dans le périmètre d'une zone d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de services ; que le même jour, le conseil municipal a accepté le principe d'une participation de ladite société à son budget, en contrepartie de l'insuffisance des équipements publics dans cette zone, et a renoncé à exercer le droit de préemption de la commune s'agissant des terrains nécessaires à la réalisation par la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM de son projet d'aménagement et s'est engagé à lui rétrocéder les terrains que la commune pourrait acquérir en exerçant le droit de préemption ; que le conseil municipal a également décidé d'engager une procédure visant à la modification ou à la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il a enfin chargé le maire de veiller à la mise en oeuvre et à la signature, le moment venu, d'un cahier des charges définissant les caractéristiques, modalités et obligations du programme d'aménagement ; que le 11 janvier 1990, le conseil municipal a décidé de la création d'une zone d'aménagement concerté, qu'il envisageait de confier à une personne privée, sans toutefois qu'il soit fait mention de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ; que le représentant de celle-ci a toutefois présenté son projet d'aménagement d'un parc d'activités lors de la réunion de concertation publique tenue, en présence du maire, le 28 février 1990 ; qu'il résulte des circonstances qui viennent d'être rappelées et des autres éléments du dossier que la commune de Blotzheim et la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ont engagé en 1989 et jusqu'au début de l'année 1990 des pourparlers en vue de l'aménagement, à proximité de l'aéroport, d'un parc d'activités, et que ces pourparlers ont été interrompus lorsqu'a été connu le programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, adopté par cet établissement public à la fin de l'année 1989 ; que ni les décisions prises par la commune, ni l'abandon du projet de parc d'activités, ne révèlent que cette collectivité territoriale a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ; que sa responsabilité ne saurait davantage être engagée sans faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Blotzheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Blotzheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à payer à la commune de Blotzheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM est rejetée.

Article 2 : La SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM versera à la commune de Blotzheim la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et à la commune de Blotzheim.

2

N° 00NC01080


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00NC01080
Numéro NOR : CETATEXT000007571028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;00nc01080 ?
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